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Livre

Hôpitaux et cliniques : les nouvelles responsabilités

Résumé

Présentation des nouveaux risques de gestion auxquels sont confrontés les cliniques et les hôpitaux, et analyse de leurs nouvelles responsabilités juridiques.


  • Autre(s) auteur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2003
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 271 p. ; 24 cm
  • Sujet(s)
  • Lieu
  • ISBN
    • 2-7178-4627-1
  • Indice
  • Quatrième de couverture
    • Les hôpitaux et les cliniques connaissent depuis plusieurs années une double crise. Une crise financière: les cliniques ont vu leur taux de rentabilité s'effondrer et leurs primes d'assurance s'envoler, tandis que les hôpitaux publics ont dû sacrifier une partie de leurs investissements pour assurer la continuité du service public. La dégradation des conditions de fonctionnement des établissements de santé est telle que la sécurité des personnels et des patients est parfois menacée. Une crise sociale: cliniques et hôpitaux sont confrontés à une pénurie de personnel. Ce qui est rare est cher. Le coût du personnel soignant dans les établissements de santé ne cesse d'augmenter. Dans ces conditions, les "patrons" que sont les directeurs des établissements de santé, doivent utiliser de nouvelles techniques de gestion des ressources humaines, afin de prévenir et réduire les risques économiques et sociaux. Ce livre est l'occasion de les évoquer.

      La gestion des ressources humaines au sein des hôpitaux et cliniques, est de plus en plus déterminée par les nouvelles règles juridiques de partage des responsabilités au sein de ces établissements: partage des responsabilités sociales entre les employeurs et leurs salariés dans l'organisation de la sécurité au travail; partage des responsabilités civiles entre les établissements et les praticiens de santé, en cas de dommages subis par les patients.

      Il faut ainsi tirer toutes les conséquences pour les hôpitaux et les cliniques de la loi Kouchner du 4 mars 2002 et de la loi About du 30 décembre 2002. C'est aussi l'objet de cet ouvrage.


  • Tables des matières
      • Hôpitaux et Cliniques

      • Les nouvelles responsabilités

      • Stan Le Scolan

      • Rémi Pellet

      • Stan le Scolan Conseil

      • Economica

      • Introduction «Manager dans un contexte de crise» 1
      • Une crise financière1
      • Le plan Hôpital 20072
      • Une crise sociale3
      • Les premières mesures législatives pour l'hôpital3
      • La Convention Collective Unique des cliniques4
      • Des ressources humaines, rares et donc chères5
      • L'invention du concept de risque11
      • Tous les risques deviennent «sociaux»12
      • L'augmentation des risques déclarés14
      • Nouveaux risques, nouvelles responsabilités
        14
      • Première partie
      • Obligations de sécurité et partage des responsabilités
      • Chapitre I La sécurité au travail dans les cliniques depuis la double révolution du 28 février 2002 21
      • §1. L'obligation patronale et contractuelle d'une sécurité de résultat au profit des salariés des cliniques22
      • A. Les conditions d'une révolution23
      • 1. Une législation fondée sur le principe de la responsabilité objective, «pour risque», sans faute24
      • 2. La contestation de la législation sur les AT-MP42
      • B. La plupart des accidents du travail ou des maladies professionnelles risquent d'être considérés comme la conséquence d'une faute «inexcusable» de l'employeur53
      • 1. La remise en cause des critères de la faute inexcusable53
      • 2. La remise en cause du fondement de l'obligation de sécurité: d'une obligation légale de moyen à une obligation contractuelle de résultat62
      • 3. Une jurisprudence favorable aux héritiers du salarié mort d'AT ou MP63
      • C. Une jurisprudence directement inspirée de la jurisprudence de 1999 sur les infections nosocomiales et qui pourrait avoir les mêmes effets pour les cliniques66
      • §2. Les salariés des cliniques doivent aussi veiller à leur sécurité et à celles de leurs collègues67
      • A. La Cour de cassation subordonnait la sanction d'un salarié pour manquement à ses obligations en matière de sécurité, à l'existence d'une délégation de pouvoir de l'employeur70
      • 1. De la dissociation des responsabilités civiles et pénales en cas délégation de pouvoir70
      • 2. L'employeur pouvait sanctionner un salarié délégataire de pouvoirs pour non respect de la législation sur l'hygiène et la sécurité71
      • B. Avec l'arrêt Deschler du 28 février 2002, la Cour de cassation ne subordonne plus la sanction du salarié fautif à l'existence d'une délégation de pouvoirs
        71
      • Chapitre II Les risques de conflits entre établissements de santé - professionnels de santé - patients
        76
      • §1. Les risques de conflits au sein des cliniques76
      • A. Les fondements de la responsabilité77
      • 1. La responsabilité contractuelle77
      • 2. La responsabilité délictuelle85
      • B. La question de la licéité des conventions limitant la responsabilité des praticiens103
      • 1. Le principe de l'illégalité des conventions relatives à la responsabilité délictuelle103
      • 2. La licéité des conventions de non-responsabilité en matière médicale est très douteuse105
      • §2. Risques et partage des responsabilités dans les hôpitaux110
      • A. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé publics jouissent d'une très large immunité civile110
      • B. Les juridictions judiciaires ne sont juges que de la faute personnelle des praticiens «agents publics»111
      • 1. La protection de l'administration contre le juge judiciaire111
      • 2. La protection des «agents publics»112
      • 3. La résistance des juges judiciaires113
      • 4. L'arbitrage du Tribunal des confits113
      • 5. L'option de juridiction laissée à la victime du dommage114
      • 6. Le trouble né de la décision Préfet du Tarn115
      • C. La «faute personnelle détachable de l'activité de service public» n'est que rarement reconnue117
      • D. Un hôpital condamné par la juridiction administrative peut opter pour une action récursoire contre le praticien afin de faire reconnaître que celui-ci a commis une faute personnelle et détachable du service121
      • E. Le juge administratif est seul compétent pour juger de l'action récursoire de l'établissement public de santé (hôpital) contre le praticien122
      • F. Le praticien sanctionné pour faute par les tribunaux judiciaires peut agir devant le juge administratif pour faire reconnaître la nature de faute de service ou le cumul des fautes123
      • G. Les établissements de santé publics sont tenus de s'assurer contre les dommages causés par les praticiens hospitaliers, sauf exceptions125
      • H. L'assureur de l'établissement public condamné, ne peut exercer une action récursoire contre le praticien, sauf à démontrer l'intention malveillante de celui-ci126
      • I. L'Administration peut choisir d'infliger des sanctions disciplinaires à l'encontre du praticien hospitalier fautif, sans même attendre l'issue d'un procès pénal127
      • J. L'administration doit, parfois, prendre en charge, en tout ou partie, certaines condamnations civiles prononcées à l'encontre d'un de ses praticiens128
      • K. Le praticien hospitalier jouit d'un droit à une protection pénale dont la jurisprudence a cependant réduit la portée
        129
      • Deuxième partie
      • Responsabilités et obligations de réparation: De la loi Kouchner du 4 mars 2002 à la loi About du 30 décembre 2002
      • Chapitre III Les conditions d'engagement de la responsabilité des praticiens et établissements de santé publics et privés, après la loi du 4 mars 2002
        135
      • §1. Le principe: la responsabilité des professionnels et établissements de santé n'est engagée qu'en raison d'une faute135
      • A. La responsabilité des établissements de santé pour une faute simple démontrée par la victime136
      • 1. La fin de l'intérêt de la distinction entre faute administrative et faute médicale par disparition de la faute lourde136
      • 2. De la faute lourde à la faute simple, démontrée par la victime137
      • B. La loi du 4 mars 2002 remet en cause la jurisprudence du Conseil sur l'aléa thérapeutique que la Cour de cassation n'avait pas transposée146
      • 1. Le Conseil d'État avait admis, dans des conditions très restrictives, l'indemnisation de «l'aléa thérapeutique»146
      • 2. La Cour de cassation écartait la responsabilité des cliniques et médecins libéraux en cas d'aléa thérapeutique150
      • §2. Les régimes légaux exceptionnels de responsabilité sans faute153
      • A. La loi du 4 mars complète la loi du 20 décembre 1988 sur la responsabilité des promoteurs de recherches médicales154
      • 1. La responsabilité des promoteurs des recherches demeure régie par la loi du 20 décembre 1988154
      • 2. La loi du 4 mars 2002 a ouvert la voie aux procédures de conciliation et d'indemnisation.155
      • B. La responsabilité des praticiens et établissements de santé «en raison d'un défaut d'un produit de santé»155
      • 1. Le principe de la responsabilité sans faute155
      • 2. La prescription de l'action155
      • 3. La définition légale et jurisprudentielle des produits de santé156
      • 4. L'exclusion du sang du domaine de la responsabilité sans faute156
      • §3. La loi n'écarte pas les hypothèses de présomption de faute, notamment en cas de défaut d'information157
      • A. Le maintien implicite des jurisprudences administrative et judiciaire sur les présomptions de faute157
      • 1. Le maintien de la jurisprudence administrative sur les présomptions de fautes des établissements de santé publics158
      • 2. Le maintien de la jurisprudence judiciaire sur les présomptions de faute pour les obligations de résultat «allégées» mises à la charge des établissements et praticiens de santé libéraux159
      • B. La confirmation légale des jurisprudences sur la présomption de faute en cas de défaut d'information du patient159
      • §4. La loi du 4 mars 2002 a institué, en cas d'infection par le virus de l'hépatite C, une présomption d'imputabilité175
      • A. Une présomption d'imputabilité aux dépens du transfuseur175
      • B. Un pseudo partage de la preuve176
      • C. La présomption d'imputabilité ne vaut qu'en cas de transfusion et d'injection176
      • D. La loi ne règle pas la situation des personnes contaminées avant le 1er janvier 2000
        176
      • Chapitre IV Les différents régimes de responsabilité en cas d'infections nosocomiales 177
      • §1. Le législateur n'a pas défini la notion d'«infections nosocomiales»178
      • A. Consécration réglementaire puis légale de la notion d'infections nosocomiales178
      • 1. La définition des infections nosocomiales par voie de circulaire en 1988178
      • 2. Précisions par voie de décret des modalités de lutte contre les infections nosocomiales179
      • 3. L'abrogation de la circulaire de 1988 par une circulaire de décembre 2000179
      • B. La tentative avortée de définir par la loi les infections nosocomiales180
      • §2. La loi du 4 mars 2002 a consacré la jurisprudence judiciaire sur la responsabilité des seuls établissements de santé en cas d'infections nosocomiales181
      • A. L'évolution de la jurisprudence judiciaire sur les infections nosocomiales181
      • 1. Première étape: consécration de la responsabilité des médecins pour une faute prouvée par la victime182
      • 2. Deuxième étape: consécration d'une présomption de faute à la charge des établissements de santé privés183
      • 3. Troisième étape: consécration d'une présomption de responsabilité sur les établissements de santé comme sur les praticiens, tous étant soumis à une obligation de «sécurité-résultat» en matière d'infections nosocomiales184
      • B. La remise en cause de la jurisprudence administrative sur les infections nosocomiales185
      • 1. La jurisprudence du Conseil d'État sur la présomption de responsabilité en cas d'infections nosocomiales185
      • 2. L'application de la procédure du «référé-provision» en cas d'infections nosocomiales186
      • 3. La notion de cause étrangère186
      • §3. En matière d'infections nosocomiales, les praticiens de santé sont soumis au droit commun de la responsabilité pour faute prouvée188
      • A. En matière d'infections nosocomiales, les praticiens de santé ne sont plus soumis à une obligation de résultat non plus qu'à un régime de responsabilité sans faute188
      • B. La responsabilité pénale et disciplinaire des praticiens peut être aussi engagée pour faute en cas d'infections nosocomiales188
      • §4. La loi crée plusieurs types d'indemnisation des dommages nés d'infections nosocomiales dans un établissement de santé189
      • A. Les trois hypothèses189
      • B. La portée financière de la réforme du 30 décembre 2002 n'a pas été évaluée190
      • C. La prise en charge par la solidarité nationale s'étend au cas des infections nosocomiales fautives190
      • §5. La révision par la loi About, dans un sens défavorable aux médecins libéraux, des conditions d'application dans le temps des dispositions de la loi Kouchner sur la réparation des risques sanitaires et en particulier des conséquences des infections nosocomiales191
      • A. L'interprétation du juge judiciaire191
      • 1. Le jugement du TGI de Versailles191
      • 2. L'avis de la Cour de cassation193
      • B. La réaction du législateur
        193
      • Chapitre V La prise en charge par la solidarité nationale des «conséquences des risques sanitaires» 195
      • §1. Les conditions du droit à réparation des «accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales»196
      • A. Six conditions cumulatives196
      • B. Interrogation sur le seuil réglementaire d'indemnisation196
      • §2. La procédure administrative et facultative d'évaluation du dommage197
      • A. La loi offre à la victime la possibilité de recourir à une procédure administrative d'évaluation du dommage, de préférence à une procédure juridictionnelle197
      • B. Une commission régionale de conciliation et d'indemnisation198
      • 1. Objectif: faciliter le règlement amiable198
      • 2. Composition des commissions198
      • 3. Les conditions de saisine de la commission199
      • 4. La saisine de la commission interrompt la prescription199
      • 5. L'avis de la commission199
      • C. La loi a créé des experts médicaux spécialisés, non permanents et qui sont distincts des experts judiciaires201
      • 1. Des experts distincts des experts judiciaires201
      • 2. L'avis de la commission est fondé sur le rapport des experts médicaux spécialisés et indépendants201
      • 3. Les prérogatives et devoirs des experts médicaux202
      • 4. Le caractère contradictoire de l'expertise202
      • 5. Gratuité de la procédure d'expertise mais pas de l'assistance juridique et médicale203
      • §3. L'indemnisation des dommages non fautifs est prise en charge par un «office» financé par l'assurance maladie203
      • A. Une offre d'indemnisation dans les quatre mois204
      • B. Le caractère provisionnel de l'offre en l'absence de consolidation de l'état de santé204
      • C. L'évaluation doit prendre en compte chaque chef de préjudice en déduisant les indemnités versées par les tiers204
      • D. L'acceptation de l'offre vaut transaction civile205
      • E. La revalorisation des rentes205
      • F. L'absence de cumul des indemnités pour les mêmes préjudices205
      • G. L'indemnisation par l'office des dommages dus aux infections nosocomiales et les effets de la loi du 30 décembre 2002205
      • 1. Indemnisation en cas de cause étrangère206
      • 2. Indemnisation en l'absence de cause étrangère lorsque le dommage est supérieur au seuil de 25 % d'IPP206
      • 3. Indemnisation des infections nosocomiales contractées en cabinet libéral206
      • 4. L'office devra rendre un rapport particulier sur les infections nosocomiales206
      • H. L'office joue le rôle d'un Fonds de garantie206
      • I. Un financement critiquable
        207
      • Chapitre VI La procédure administrative de conciliation applicable en cas de fautes et l'indemnisation par l'assureur 209
      • §1. Le recours à la procédure de conciliation administrative209
      • §2. Une procédure d'indemnisation par l'assureur comparable à la procédure applicable en cas d'indemnisation par l'Office210
      • §3. Le refus de l'offre de l'assureur211
      • §4. Les procédures contentieuses concomitantes ou consécutives aux procédures administratives211
      • A. Le parallélisme des procédures contentieuses et administratives211
      • 1. L'obligation d'informer la commission régionale, le juge et l'office des démarches parallèles211
      • 2. Le recours des tiers payeurs en cas de cumul irrégulier d'indemnisation212
      • 3. L'appel de l'office au procès212
      • 4. Les recours de la victime contre l'assureur pour minoration excessive de l'offre ou absence d'offre d'indemnisation: cf. §3212
      • B. Les recours contre l'office212
      • 1. Recours de la victime contre l'offre ou l'absence d'offre de l'office212
      • 2. La compétence de la juridiction est déterminée par la nature du fait générateur du dommage213
      • 3. Les recours contentieux de l'assureur contre la transaction conclue entre l'office et la victime213
      • C. Les recours subrogatoires de l'office contre les établissements et professionnels de santé213
      • 1. Les cas prévus par la loi du 4 mars 2002213
      • 2. Les cas prévus par la loi About214
      • D. Les recours subrogatoires de l'assureur
        214
      • Chapitre VII La dissociation de la durée de responsabilité médicale et de la durée d'assurance obligatoire 216
      • §1. Les professionnels et établissements de santé sont soumis à une obligation d'assurance216
      • A. Une obligation d'assurance généralisée, pénalement et disciplinairement sanctionnée, mais qui exempte l'État et certains établissements de santé216
      • 1. L'obligation de s'assurer sous peine de sanctions217
      • 2. Les dérogations apportées par la loi du 30 décembre 2002218
      • B. La garantie théorique pour les professionnels et établissements de santé, d'être assurés219
      • C. L'assurance des risques anormalement élevés219
      • D. L'étendue de l'assurance220
      • 1. La couverture des salariés220
      • 2. Les plafonds de garantie220
      • §2. Durée de la responsabilité médicale et durée de l'assurance obligatoire221
      • A. L'harmonisation des règles de prescription des actions en responsabilité par la loi du 4 mars 2002221
      • 1. La divergence originelle des règles de prescription221
      • 2. L'harmonisation des délais de prescription de la responsabilité, portés à dix ans par la loi du 4 mars 2002222
      • B. La réduction de la durée de la garantie d'assurance par la loi du 30 décembre 2002223
      • 1. Les juridictions judiciaires et administratives refusaient l'application des clauses «claims made» au domaine de l'assurance de responsabilité223
      • 2. La loi du 30 décembre 2002 autorise les clauses «base réclamation» (claims made) en matière de responsabilité médicale
        229
      • Chapitre VIII L'interdiction de l'indemnisation de la naissance d'un enfant congénitalement handicapé 239
      • A. Le Conseil d'État refusait d'indemniser l'enfant du préjudice d'être né: CE 14 février 1997 CHR de Nice c/Époux Quarez240
      • B. La jurisprudence de la Cour de cassation ou l'«enfer pavé de bonnes intentions»242
      • 1. Le problème posé et la réponse de la Cour de cassation242
      • 2. Une solution judiciaire majoritairement condamnée pour de bonnes et de mauvaises raisons242
      • 3. Éviter que l'indemnisation judiciaire ne se substitue à la protection sociale248
      • 3. L'apparent revirement de juillet 2001251
      • 4. La confirmation de l'arrêt Perruche et la réaction des parlementaires252
      • C. La loi du 4 mars 2002 et ses ambiguïtés253
      • 1. Les ambiguïtés de la loi sur l'action des parents en réparation de leur préjudice propre (action en Wrongful Birth)254
      • 2. Les ambiguïtés de la loi sur l'action des parents en réparation du préjudice de l'enfant (action en Wrongful life)257

  • Origine de la notice:
    • Electre
  • Disponible - 363.3 LES

    Niveau 3 - Droit