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Réserve d’interprétation pour garantir le droit d’ester en justice aux associations ayant leur siège social à l’étranger sans établissement en France

dans Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux

Auteur(s) : Slama, Serge

  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2014-12-02T01:00:00Z
  • Notes
    • Dans une décision du 7 novembre 2014, le Conseil constitutionnel formule, comme on pouvait s’y attendre (v. notre lettre ADL du 29 août 2014), une réserve d’interprétation sur la constitutionnalité du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association afin de garantir le droit d’ester en justice des associations ayant leur siège social à l’étranger sans établissement en France, comme c’est le cas de l’organisation requérante (le « Mouvement Raëlien international »). En effet, ces dispositions, dans leur version issue de la loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, prévoit que les associations basées à l’étranger ne peuvent acquérir la capacité juridique qu’en formulant une déclaration préalable « à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement » en France – ce qui en vertu d’une interprétation exigeante de la Cour de cassation de 1999 excluait la recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction pénale et, plus généralement, la capacité d'ester en justice d'une association étrangère n’ayant pas d’établissement en France à défaut de déclaration. Si, par cette décision, le droit français est mis en conformité avec les exigences européennes (Cour EDH, 15 janvier 2009, Ligue du monde islamique et Organisation mondiale du secours islamique c. France, n° 36497/05), le Conseil constitutionnel n’a pas saisi cette occasion pour aller plus en avant en remettant en cause le régime de déclaration de ces associations ayant leur siège à l’étranger.
  • Langues
    • Français
  • Droits
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