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L’information de la famille ou d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet d’une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent

dans Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux


  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2015-01-16T01:00:00Z
  • Notes
    • Par un arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de cassation estime qu’une personne hospitalisée contre son gré selon la procédure dite de péril imminent doit pouvoir bénéficier de l’information délivrée à un (ou plusieurs) membre de la famille agissant dans son intérêt. En effet, selon la haute juridiction le statut de l’époux qui est objectivement un membre de la famille ne peut garantir à lui seul que celui-ci agisse dans l’intérêt de l’épouse malade. En cas de « conflit ancien et profond », l’époux n’a effectivement pas qualité pour recevoir cette information prévue par l’article L 3212-1 II 2° § 2 du CSP. Le directeur de l’établissement de santé devra alors informer d’autres membres de la famille qui sont susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. A défaut de respecter les dispositions précitées, le juge judiciaire pourra ordonner la mainlevée immédiate des soins psychiatriques forcés en péril imminent.
  • Langues
    • Français
  • Droits
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