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La protection des garants des dettes de l'entreprise

Résumé

Le point sur la prise de garanties, la souscription de sûretés pour les entreprises et la protection des tiers garants. L'auteure met notamment en avant la diversité des règles de protection et insiste sur l'importance de l'extension de règles unifiées. ©Electre 2018


  • Contributeur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2018
  • Notes
    • Bibliogr. Index
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (XV-757 p.) ; 24 x 16 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • Lieu
  • ISBN
    • 978-2-275-05983-9
  • Indice
    • 347.7 Faillite et règlement judiciaire
  • Quatrième de couverture
    • Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté

      Tome 12

      Les financements de projet, les créations d'entreprise et les obligations liées à l'activité entrepreneuriale nécessitent la prise de garanties, devenue indispensable à la mise en place d'un climat de confiance entre créancier et débiteur. Afin de diviser le risque, la souscription de sûretés est souvent recherchée auprès de tiers, personnes physiques ou morales entretenant des liens étroits avec l'entreprise débitrice, ou encore auprès d'organismes spécialisés du crédit qui en font une opération courante.

      Face au poids de la dette menaçant le patrimoine de ces tiers, la bienveillance de la jurisprudence et la sollicitude du législateur ont contribué à l'émergence d'un mouvement de protection, particulièrement remarquable à l'égard de la caution. Par ailleurs, un besoin de protection s'est fait ressentir vis-à-vis des autres souscripteurs de sûretés personnelles et réelles pour autrui, parfois débiteurs d'un engagement plus grave que le cautionnement.

      De la présente analyse, qui met en perspective les différentes expressions de la protection de ces tiers garants, résulte un double constat. D'une part, l'examen des règles relatives à l'existence de la garantie révèle une multiplication des régimes spéciaux. D'autre part, les règles gouvernant l'exécution de l'engagement attestent, quant à elles, d'un certain rapprochement de la situation des garants.

      À l'aube d'une réforme imminente en droit des sûretés, cette étude met en évidence, au-delà de la diversité des mécanismes analysés, des lignes directrices qui se dessinent et qui tendent à l'émergence de règles communes, voire à la construction d'un régime commun des sûretés consenties par des tiers.


  • Tables des matières
      • La protection des garants des dettes de l'entreprise

      • Sophie Atsarias

      • LGDJ

      • Lextenso

      • PréfaceVII
      • RemerciementsIX
      • Liste des principales abréviationsXIII
      • Introduction1
      • Section 1. L'identification des garants des dettes de l'entreprise7
      • § 1. Les distinctions classiques proposées par la doctrine 9
      • A. La distinction fondée sur la nature de la sûreté10
      • 1. Les sûretés personnelles11
      • 2. Les sûretés réelles pour autrui18
      • B. Les autres distinctions liées à l'obligation du garant19
      • § 2. Les nouvelles distinctions issues de la loi, de la jurisprudence et de la pratique 25
      • Section 2. La recherche d'une protection des garants des dettes de l'entreprise31
      • § 1. Les prémices d'une protection spécifique de la caution d'entreprise 33
      • § 2. L'extension de la protection à l'égard du garant personne physique 35
      • Première partie
        La distinction des régimes de protection des garants attachée à l'existence de l'engagement
      • Titre 1 : Une protection diversifiée des garants lors de la conclusion de l'engagement45
      • Chapitre 1. L'encadrement du consentement du garant47
      • Section 1. La nécessité d'un consentement exprès50
      • § 1. Les différentes formes d'expression du consentement des garants personnels 54
      • A. La « formalisation » progressive du consentement des cautions d'entreprise56
      • 1. La subsistance de règles atténuant le consensualisme traditionnel de l'engagement de caution57
      • a) L'exigence d'un caractère exprès et univoque de toute caution d'entreprise 58
      • i. Le principe : l'exigence d'un consentement exprès et univoque a priori 59
      • ii. Le corollaire : le principe d'interprétation stricte de la volonté à posteriori 60
      • b) Le rôle devenu subsidiaire du formalisme probatoire à l'égard des cautions d'entreprise 62
      • i. L'évolution de l'application de l'ancien article 1326 à l'égard de la caution d'entreprise avant la loi du 1er août 2003 64
      • ii. L'application marginale du formalisme probatoire aux cautions d'entreprise après la loi du 1er août 2003 68
      • 2. L'essor du formalisme de l'engagement des cautions personnes physiques69
      • a) Une protection critiquable issue du formalisme informatif impératif 70
      • i. Une protection généralisée à toutes les cautions personnes physiques 71
      • ii. Une protection factice du consentement de la caution par la mention manuscrite 74
      • b) Une protection opportune assurée par l'intervention d'un professionnel du droit 80
      • i. La force du cautionnement conclu devant un notaire 81
      • ii. L'acte sous seing privé contresigné par un avocat 85
      • B. Le consensualisme inhérent aux engagements des garants personnels d'entreprise autres que la caution87
      • 1. Un consensualisme « atténué » au profit de certains garants personnels87
      • a) La question de l'exigence d'un consentement exprès des garants autonomes et du codébiteur solidaire non intéressé 87
      • i. L'extension de l'exigence d'un consentement exprès au garant autonome par la jurisprudence 88
      • ii. Le caractère exprès du consentement exigé dans d'autres articles du Code civil 91
      • b) La question de l'extension du formalisme probatoire au garant autonome et au codébiteur solidaire non intéressé 91
      • i. L'application analogue du formalisme probatoire à l'égard du garant autonome 91
      • ii. Pour une extension de l'application de l'article 1376 au codébiteur non intéressé 93
      • 2. De l'absence d'exigence de forme imposée aux garants indemnitaires95
      • a) La liberté d'expression de la volonté de s'engager du débiteur d'un « comportement » 95
      • b) Le rejet opportun de l'article 1376 à l'égard des garants indemnitaires 96
      • § 2. L'expression solennelle du consentement requise des garants « réels » 99
      • A. Le formalisme de sécurité juridique imposé au tiers constituant d'une sûreté réelle mobilière traditionnelle103
      • 1. L'écrit requis à peine de nullité comme gage de sécurité de l'acte103
      • a) L'écrit, un gage de sécurité juridique entre les parties en matière de gage 104
      • b) L'écrit, un gage de sécurité juridique erga omnes en matière de nantissement 105
      • 2. La modalité devenue facultative de la dépossession : condition d'efficacité de l'acte106
      • B. Le formalisme de protection imposé au tiers constituant d'une sûreté immobilière et d'une fiducie-sûreté108
      • 1. Le formalisme solennel imposé au constituant d'une sûreté immobilière traditionnelle108
      • a) Une protection par l'exigence de la forme authentique 109
      • b) L'importance du rôle du notaire en matière hypothécaire 110
      • 2. Le formalisme solennel imposé au constituant d'une fiducie-sûreté111
      • Section 2. La nécessité d'un consentement éclairé et libre113
      • § 1. Les dispositions curatives et anciennes du droit commun des obligations 115
      • A. Une protection factuelle et limitée de la caution par la théorie des vices du consentement116
      • 1. L'erreur et violence, vices rarement admis au profit de la caution d'entreprise117
      • a) L'erreur, vice fréquemment invoqué et rarement retenu en jurisprudence 117
      • i. Les erreurs sur les qualités essentielles de la prestation de la caution d'entreprise 118
      • ii. Les erreurs sur les qualités essentielles du débiteur 120
      • iii. L'erreur sur le motif déterminant 122
      • b) La violence, vice rarement invoqué et retenu en jurisprudence 122
      • 2. Le dol, échappatoire privilégiée des cautions124
      • a) Un domaine de protection limité au dol du créancier envers la caution 125
      • b) Une application favorable à la caution profane, non initiée, victime d'une réticence dolosive 127
      • i. La réticence dolosive, vice fréquemment invoqué et retenu 128
      • ii. Une protection fondée sur le degré de connaissance de la caution 130
      • B. Une protection analogique et « palliative » des autres garants par la théorie des vices du consentement131
      • 1. L'application pratique de la règle à l'égard des garants « réels » et autonomes132
      • a) La protection des garants « réels » analogue à celle de la caution 132
      • b) Une protection téléologique du consentement du garant autonome 133
      • 2. L'absence d'application pratique de la règle à l'égard du codébiteur non intéressé et des garants indemnitaires136
      • a) L'analyse de la portée de la règle envers le codébiteur solidaire non intéressé 136
      • b) L'analyse de la portée de la règle envers les garants indemnitaires 137
      • § 2. Les dispositions préventives récentes nées de la jurisprudence et de la pratique 138
      • A. Le devoir « d'éclairer » relatif du créancier au profit de la caution140
      • 1. Un renversement de la charge de l'information au bénéfice de la caution140
      • a) Du devoir de se renseigner au devoir de renseignement profitant à la caution 141
      • b) L'obligation jurisprudentielle de contracter de bonne foi 142
      • 2. De l'information susceptible d'éclairer le consentement des garants d'entreprise145
      • a) Le devoir d'« éclairer » le consentement de la caution 146
      • b) Vers la reconnaissance d'un devoir d'éclairer le consentement à l'égard des autres types de garants 150
      • B. Le devoir de conseil absolu du professionnel rédacteur d'actes152
      • 1. Le devoir de conseil du notaire154
      • 2. Le devoir de conseil de l'avocat159
      • Conclusion du Chapitre 1161
      • Chapitre 2. L'encadrement de l'aptitude du garant à consentir163
      • Section 1. La capacité à consentir163
      • § 1. La capacité juridique des garants personnes physiques 165
      • A. Une différence de traitement des garants personnels et réels causée par le droit des sûretés167
      • B. Une identité de protection des garants personnels et réels assurée par le droit des personnes protégées170
      • 1. La protection absolue du mineur non émancipé et du majeur sous tutelle171
      • 2. La protection relative des garants majeurs autrement protégés175
      • § 2. La capacité juridique des garants personnes morales 179
      • A. Une protection attachée à la personnalité morale et aux règles de capacité de droit commun180
      • B. Une protection assurée par le droit spécial des sociétés en l'absence de personnalité morale183
      • Section 2. L'encadrement des pouvoirs187
      • § 1. L'encadrement des pouvoirs des garants personnes physiques par le droit des régimes matrimoniaux 189
      • A. La naissance d'un régime primaire applicable aux garants personnels191
      • 1. Le domaine de la protection192
      • a) La délimitation de la protection légale visant la caution mariée 192
      • b) La question de l'application de la protection aux autres garants personnels mariés 194
      • 2. Les limites de la protection196
      • a) L'exclusion légale du garant non marié sous un régime de communauté 196
      • b) L'exclusion jurisprudentielle du garant « réel » 198
      • B. Un régime spécifique applicable aux garants réels199
      • 1. Un encadrement des pouvoirs du bénéfice du patrimoine commun200
      • 2. Un libre exercice des pouvoirs menaçant l'ensemble du patrimoine du garant202
      • § 2. L'encadrement des pouvoirs des représentants des personnes morales par le droit des sociétés 204
      • A. Un encadrement relatif par le droit commun des sociétés206
      • 1. L'encadrement légal des pouvoirs par le principe de spécialité206
      • a) Une protection similaire des garants par la conformité à l'objet social 207
      • b) Une protection distincte des garants en l'absence de conformité à l'objet social 209
      • 2. Un encadrement des pouvoirs (limité) par la jurisprudence212
      • a) Les critères de rattachement à l'objet social dans les sociétés à risque illimité 212
      • b) Le critère du respect à l'intérêt social 215
      • B. Un encadrement spécifique des sociétés à risque limité218
      • 1. Le mécanisme d'octroi des garanties spécifique aux sociétés anonymes et sociétés de caution mutuelle219
      • a) Les mécanismes d'autorisation des sociétés anonymes 219
      • b) Les mécanismes d'autorisation des sociétés de caution mutuelle 223
      • 2. Les prohibitions des garanties dans les sociétés à risque limité224
      • a) Les prohibitions de certaines garanties par les sociétés à risque limité 224
      • b) Les dérogations relatives aux établissements et organismes de crédit 227
      • Conclusion du Chapitre 2 et du Titre 1231
      • Titre 2 : Une protection diversifiée des garants attachée à l'étendue de l'engagement233
      • Chapitre 1. La mesure de l'étendue matérielle et temporelle de l'engagement du garant235
      • Section 1. Une protection diversifiée des garants attachée à l'étendue matérielle de l'engagement238
      • § 1. Une protection diversifiée des garants personnels attachée à l'étendue matérielle de leur engagement 241
      • A. Les engagements matériellement définis encouragés242
      • 1. Les engagements définis imposés243
      • a) Les limites matérielles impératives concernant les cautions personnes physiques 243
      • i. L'exigence explicite d'un cautionnement défini par acte sous seing privé 244
      • ii. L'exigence implicite d'un cautionnement solidaire défini par acte authentique 245
      • b) Les limites matérielles impératives concernant les personnes morales sociétaires 246
      • 2. Les engagements définis non imposés249
      • a) La détermination matérielle de l'engagement de caution par référence à l'obligation principale 249
      • i. La détermination d'un montant distinct de celui de l'obligation principale 250
      • ii. La mention manuscrite du montant de l'article 1376 du Code civil 252
      • b) La détermination matérielle de l'engagement des autres garants personnels sans référence à l'obligation principale 253
      • i. Les garanties autonomes chiffrées 254
      • ii. La particularité des garanties « indemnitaires » 256
      • B. Les engagements indéfinis découragés259
      • 1. La limitation des cautionnements indéfinis260
      • a) La question de la couverture des accessoires 261
      • b) La détermination des dettes garanties par la caution 262
      • i. Les cautionnements indéfinis de dettes d'entreprise déterminées 262
      • ii. Les cautionnements indéfinis de dettes d'entreprise indéterminées 264
      • 2. Vers une prohibition des cautionnements solidaires illimités ?266
      • § 2. Un encadrement uniformisé de l'étendue matérielle de l'engagement des garants « réels » 267
      • A. La détermination de la ou des dettes « sociales » garanties269
      • 1. Les mentions liées à la créance garantie requises ad validitatem270
      • a) Les mentions liées à la dette garantie par une hypothèque 270
      • b) Les mentions liées aux dettes présentes et futures à l'égard des autres sûretés réelles 272
      • 2. L'encadrement de la faculté de recharge en matière hypothécaire et fiduciaire273
      • B. La détermination de l'assiette de la garantie des dettes d'entreprise274
      • 1. L'indication du bien ad validitatem275
      • a) L'extension de l'assiette quant aux biens 276
      • b) Le cantonnement de l'assiette quant aux biens hypothécaires 278
      • 2. Le maintien de la prohibition de certains engagements280
      • Section 2. Une protection diversifiée des garants attachée à l'étendue temporelle de l'engagement282
      • § 1. La protection des garants engagés pour une durée déterminée recherchée a priori 284
      • A. Les limites temporelles expresses imposées « ad validitatem »286
      • B. Les limites temporelles non imposées « ad validitatem »289
      • 1. L'aménagement conventionnel de la durée des garanties accessoires289
      • a) La caution engagée conventionnellement pour une durée déterminée 289
      • b) Les garants « réels » conventionnellement engagés pour une durée déterminée 292
      • 2. Les limites expresses de la durée des garanties indépendantes et indemnitaires294
      • § 2. La protection des garants engagés pour une durée indéterminée recherchée a posteriori 296
      • A. La faculté de résiliation commune aux garants des dettes de l'entreprise297
      • 1. La résiliation émanant des garants débiteurs d'un engagement accessoire299
      • a) La résiliation des cautionnements à durée indéterminée 299
      • b) La résiliation de l'hypothèque et de la fiducie-sûreté à durée indéterminée 302
      • 2. La résiliation émanant des garants autonomes et indemnitaires303
      • B. Les termes sous-jacents réservés à la caution de dettes futures305
      • 1. Les termes tacites admis par la jurisprudence308
      • a) La disparition de la caution 309
      • i. Le décès de la caution personne physique 309
      • ii. La disparition de la caution personne morale 313
      • b) La disparition de la société débitrice ou créancière 314
      • 2 Les termes tacites rejetés par la jurisprudence318
      • a) Les changements dans les rapports caution-débiteur 318
      • i. La cessation des fonctions du dirigeant social 318
      • ii. La rupture du lien familial entre la caution et son débiteur 320
      • b) Les changements affectant les sociétés portant sur la forme et sur l'objet 322
      • Conclusion du Chapitre 1325
      • Chapitre 2. Une limitation de l'étendue de l'engagement du garant incombant au créancier327
      • Section 1. Une protection efficace par un devoir d'information imposé au créancier au moment de la conclusion du contrat329
      • § 1. La protection in concreto opérée par la jurisprudence à l'égard de la caution profane 332
      • A. Le devoir de mise en garde334
      • 1. Une protection réservée à la caution profane335
      • a) Les critères de protection 335
      • b) L'étendue de la protection 340
      • 2. L'absence du devoir de mise en garde au profit des autres garants des dettes de l'entreprise342
      • a) L'exclusion du devoir de mise en garde à l'égard des garants réels 342
      • b) L'inexistence d'un devoir de mise en garde à l'égard des autres garants personnels 344
      • B. L'exigence jurisprudentielle de proportionnalité346
      • 1. L'affirmation du principe de proportionnalité347
      • 2. L'infléchissement du principe de proportionnalité348
      • § 2. La tentative d'extension du bénéfice des devoirs légaux à l'ensemble des garants 351
      • A. La généralisation du principe légal de proportionnalité à toute caution personne physique par le Code de la consommation352
      • 1. L'admission de la protection à l'égard de toute caution personne physique353
      • 2. Un rejet critiquable à l'égard des autres garants des dettes de l'entreprise358
      • B. La reconnaissance d'un contrôle de proportionnalité à l'égard de tout garant par le droit des entreprises en difficulté362
      • 1. Le contrôle des garanties disproportionnées étendu à tout garant par le droit des entreprises en difficulté362
      • a) L'intervention antérieure du législateur en matière de sûretés réelles 362
      • b) L'intervention du législateur en droit des entreprises en difficulté 363
      • 2. Vers la reconnaissance d'un contrôle de proportionnalité des sûretés au moment de la constitution de la garantie367
      • Section 2. Une protection relative via les obligations légales d'information du créancier imposées pendant la durée de l'engagement370
      • § 1. Les obligations annuelles d'information sur l'évolution de la créance 374
      • A. La protection de la caution de dettes professionnelles375
      • 1. Les contours de la protection instaurée par les lois de 1984 et de 1994375
      • a) Le champ d'application de la protection 376
      • i. La protection des cautions d'entreprise 376
      • ii. La protection des cautions personnes physiques d'un entrepreneur individuel 379
      • b) La souplesse de la sanction en faveur du créancier 380
      • 2. Le rejet de l'obligation annuelle d'information aux autres garants des dettes de l'entreprise382
      • B. La protection de toute caution personne physique385
      • 1. La protection des cautions indéfinies385
      • 2. La protection de toutes les cautions personnes physiques388
      • § 2. Les obligations ponctuelles d'information sur les difficultés économiques du débiteur principal 390
      • A. L'obligation d'information sur la défaillance du débiteur principal391
      • B. Le rejet de la protection à l'égard des autres garants des dettes de l'entreprise392
      • Conclusion du Chapitre 2 et du Titre 2395
      • Conclusion de la première partie399
      • Seconde partie
        Un rapprochement des régimes de protection des garants attaché à l'exécution de l'engagement
      • Titre 1 : La protection des garants en leur qualité de tiers405
      • Chapitre 1. Une protection limitée et nécessairement inégalitaire lors des poursuites409
      • Section 1. Le bénéfice des moyens invoqués in limine litis411
      • § 1. Les moyens tendant à retarder ou à suspendre l'action du créancier 412
      • A. Les moyens dilatoires liés au terme de la dette413
      • 1. Les exceptions liées à la survenance anticipée du terme de la dette principale414
      • 2. Les exceptions liées à la prorogation du terme416
      • B. Les moyens dilatoires spécifiques à la caution simple419
      • 1. Le bénéfice de discussion421
      • a) Un domaine de protection limité 422
      • b) Les conditions strictes d'exercice et les effets limités de la protection 424
      • 2. Le bénéfice de division427
      • a) Le domaine de la protection limité 427
      • b) Les conditions d'exercice et les effets limités de la protection 429
      • § 2. Les exceptions tendant à rendre l'instance irrégulière 432
      • A. Les exceptions opposables devant le juge étatique432
      • 1. Les exceptions d'incompétence juridictionnelle433
      • a) Les difficultés liées à la qualification des actes de garantie 434
      • i. La détermination délicate de la nature du cautionnement 435
      • ii. La requalification en cautionnement 438
      • b) L'articulation des règles de compétence d'attribution 438
      • 2. Les exceptions d'incompétence territoriale440
      • a) La compétence territoriale en droit interne 441
      • b) La compétence territoriale en droit de l'Union européenne et en droit international 442
      • B. La question de l'opposabilité de la clause d'arbitrage443
      • 1. La clause d'arbitrage insérée dans le contrat principal444
      • a) La clause d'arbitrage invoquée par la caution 444
      • b) La clause d'arbitrage invoquée contre la caution 447
      • 2. La clause d'arbitrage insérée dans le contrat de cautionnement448
      • Section 2. Le bénéfice des moyens opposables au moment de l'appel au fond de litige449
      • § 1. Les moyens procéduraux contribuant à la protection de la caution 450
      • A. L'option procédurale profitant à la caution452
      • B. Des principes limitant la liberté procédurale457
      • 1. Le principe de concentration des moyens457
      • 2. Le principe de cohérence459
      • § 2. Le bénéfice des règles substantielles permettant la décharge des garants 460
      • A. Les moyens liés à la dette principale opposables par certains garants461
      • 1. Le caractère accessoire, vecteur de l'opposabilité des exceptions par la caution463
      • a) La nécessité d'une reformulation du principe de l'opposabilité des exceptions 463
      • i. La faiblesse de la dichotomie issue de l'article 2313 du Code civil 464
      • ii. Une proposition de reformulation du principe de l'opposabilité des exceptions 466
      • b) L'opposabilité des exceptions par la caution 469
      • i. Les exceptions tirées des mécanismes d'extinction satisfactoires du créancier 471
      • alpha) La libération de la caution par le paiement du débiteur471
      • bêta) Les règles d'imputation du paiement partiel474
      • ii. Les exceptions faisant obstacle à la satisfaction du créancier 477
      • 2. L'unicité de la dette, vecteur de l'opposabilité des exceptions communes par le codébiteur non intéressé484
      • a) L'opposabilité des exceptions par le codébiteur non intéressé à la dette 485
      • b) L'inopposabilité des exceptions personnelles aux autres codébiteurs 485
      • i. Les exceptions purement personnelles 486
      • ii. Les exceptions simplement personnelles 486
      • B. Les moyens liés à la faute du créancier susceptibles d'être opposés par les garants488
      • 1. L'exception de non-subrogation489
      • a) La libération de la caution par l'article 2314 du Code civil 490
      • b) L'analyse de l'opportunité de l'extension de l'article 2314 à l'égard des autres garants des dettes de l'entreprise 493
      • 2. La mauvaise foi et l'abus495
      • a) La mauvaise foi du créancier 496
      • b) L'abus de droit par le créancier 497
      • Conclusion du Chapitre 1501
      • Chapitre 2. Une protection pragmatique et uniformisée en cas de défaillance du débiteur principal503
      • Section 1. L'émergence d'un régime commun de protection des garants personnes physiques dans le cadre des procédures anticipatives des difficultés507
      • § 1. La protection effective et commune à l'ensemble des garants en procédure de conciliation 509
      • A. Les prémices d'une protection octroyée pendant la période d'élaboration de l'accord de conciliation511
      • B. Le bénéfice des mesures issues de l'accord de conciliation512
      • § 2. Le régime de faveur spécifique aux garants personnes physiques en procédure de sauvegarde 516
      • A. La protection des garants personnes physiques pendant la période d'observation518
      • 1. La suspension des poursuites519
      • a) Le domaine de la suspension des poursuites 520
      • b) La portée de la suspension des poursuites 522
      • 2. Les dispositions protectrices relatives à la détermination du montant524
      • B. La protection des garants pendant l'exécution et à l'issue du plan de sauvegarde526
      • 1. Le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde527
      • 2. Le bénéfice de l'inopposabilité de la créance non déclarée530
      • a) Les contours de la protection offerte par l'article L.622-26 alinéa 2 532
      • b) L'articulation de la règle avec l'exception de non-subrogation 534
      • Section 2. La protection limitée des garants dans le cadre des procédures judiciaires curatives535
      • § 1. La protection des garants limitée et différenciée à l'ouverture d'une procédure judiciaire curative 537
      • A. Une protection limitée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire537
      • 1. Les effets de l'ouverture du redressement judiciaire sur les garants539
      • 2. L'absence de bénéfice de l'arrêt du cours des intérêts541
      • B. Une protection absente à l'ouverture de la liquidation judiciaire542
      • 1. Les effets de l'ouverture de la liquidation judiciaire sur les garants543
      • a) L'exercice des poursuites à l'encontre de tous les garants 543
      • b) Les effets de la déchéance du terme à l'égard des garants 544
      • 2. L'absence de bénéfice de l'arrêt du cours des intérêts545
      • § 2. L'absence de protection des garants à l'issue de la procédure judiciaire curative 545
      • A. Les effets de l'adoption d'un plan sur les garants546
      • 1. En cas de plan de redressement547
      • 2. En cas de plan de cession548
      • B. L'absence de bénéfice de l'inopposabilité de la créance non déclarée549
      • 1. L'inopposabilité de la créance non déclarée550
      • 2. L'articulation avec le bénéfice de non-subrogation551
      • Section 3. Une protection ultime des tiers garants offerte par la procédure de rétablissement professionnel553
      • § 1. Une protection limitée en cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel 555
      • § 2. Une protection inattendue au moment de la clôture du rétablissement professionnel 555
      • Conclusion du Chapitre 2 et du Titre 1559
      • Titre 2 : La protection des garants en leur qualité de débiteur et de créancier561
      • Chapitre 1. La protection des garants en tant que débiteurs : le bénéfice des procédures d'insolvabilité563
      • Section 1. L'impact de l'ouverture d'une procédure du droit des entreprises en difficultés à l'égard des garants « débiteurs »567
      • § 1. L'accès des garants des dettes de l'entreprise à la procédure collective 568
      • A. L'accès direct à la procédure collective du garant des dettes sociales569
      • 1. Les conditions d'accès à la procédure du livre VI du Code de commerce569
      • 2. La portée de l'accès direct à la procédure du livre VI du Code de commerce574
      • B. L'accès indirect du garant des dettes sociales à la procédure collective574
      • § 2. Les effets de l'ouverture d'une procédure du livre VI du Code de commerce à l'égard du garant « débiteur » 576
      • A. Les effets protecteurs de l'ouverture d'une procédure du Code de commerce à l'encontre du débiteur garant576
      • 1. Les effets provoqués par le jugement d'ouverture d'une procédure collective577
      • a) L'application du régime des procédures collectives 577
      • b) L'articulation du régime des procédures collectives avec les spécificités du droit du cautionnement 578
      • 2. Les particularités de la déclaration de la créance du créancier dans la procédure du garant « débiteur »581
      • B. Les effets spécifiques à la caution soumise à l'extension de procédure du débiteur principal583
      • 1. La dispense de déclaration de la créance garantie dans la procédure étendue au garant « débiteur »584
      • 2. L'extension de la procédure collective : un nouveau cas de libération de la caution de dettes futures584
      • Section 2. L'impact de l'ouverture d'une procédure de surendettement à l'égard des garants587
      • § 1. L'accès des cautions et des coobligés des dettes de l'entreprise à la procédure de surendettement 589
      • A. Le domaine de protection issue du droit du surendettement590
      • 1. Les conditions d'accès tenant à la personne assujettie590
      • 2. Les conditions d'accès tenant à la prise en compte du passif non professionnel592
      • B. La portée de l'article L. 711-1 envers les autres garants des dettes de l'entreprise597
      • § 2. Les effets de l'ouverture d'une procédure de surendettement à l'égard du garant « débiteur » 598
      • A. Les effets protecteurs communs aux différentes procédures offertes par le droit du surendettement599
      • B. Les effets protecteurs spécifiques à chaque procédure offerte par le droit du surendettement603
      • 1. Les effets de l'ouverture de la procédure de surendettement aux cautions, coobligés et, de lege ferenda, aux garants autonomes603
      • a) Les mesures tendant à différer ou à alléger le paiement des dettes 604
      • b) Les mesures tendant au respect de la dignité de la personne physique 607
      • 2. Les effets de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'égard des cautions, coobligés et, de lege ferena, aux garants autonomes608
      • a) Les effets de l'ouverture du rétablissement personnel 608
      • b) De l'effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel 610
      • Conclusion du Chapitre 1615
      • Chapitre 2. La protection des garants en tant que créanciers : l'exercice des recours contre les débiteurs et les tiers617
      • Section 1. L'exercice des recours de droit commun contre les débiteurs et les tiers619
      • § 1. La généralisation des recours contre le débiteur in bonis 621
      • A. La dualité de recours du droit commun des sûretés personnelles à l'encontre du débiteur principal623
      • 1. Le recours personnel624
      • a) Le débat doctrinal relatif au fait générateur du recours 626
      • b) La mise en oeuvre du recours personnel 629
      • i. La mise en oeuvre du recours personnel par la caution 629
      • ii. Pour la reconnaissance d'un recours personnel à l'égard des autres garants des dettes d'entreprise 630
      • 2. Le recours subrogatoire633
      • 3. Les obstacles juridiques aux recours en remboursement des garants d'entreprise638
      • a) Un obstacle temporaire : la limitation de l'exercice des recours en remboursement de la caution 638
      • b) Un obstacle définitif : la perte des recours en remboursement des garants 639
      • B. Le cas exceptionnel du recours avant paiement de la caution exercé à l'encontre du débiteur principal640
      • 1. Les contours de la protection à l'égard de la caution via le recours anticipé641
      • a) L'objet du recours préventif poursuivi par le garant des dettes d'entreprise 641
      • b) L'analyse des cas d'ouverture de recours anticipé exercé par la caution d'entreprise 643
      • 2. L'opportunité de l'extension du recours anticipé aux autres garants des dettes d'entreprise647
      • § 2. L'exercice des recours de la caution (ou du codébiteur non intéressé) contre les autres garants 649
      • A. Les recours exercés contre les autres garants du débiteur650
      • 1. L'action contre les cofidéjusseurs (ou les codébiteurs non intéressés)651
      • a) Les conditions d'exercice du recours contre les cofidéjusseurs 651
      • b) La mise en oeuvre et la portée du recours contre les cofidéjusseurs 652
      • 2. L'action contre d'autres garants ou des tiers656
      • B. Les recours exercés contre les contre-garants657
      • Section 2. L'interaction de la procédure d'insolvabilité du débiteur principal dans la détermination des recours des garants659
      • § 1. L'exercice des recours des garants à l'occasion de la procédure collective du débiteur 659
      • A. La déclaration de créances, acte conservatoire du recours du garant660
      • 1. La nécessité de la déclaration de créance au titre du recours avant paiement661
      • 2. La nécessité de la déclaration de créances au titre du recours après paiement de la dette662
      • a) Les solutions relatives au recours contre le débiteur principal 663
      • b) Les solutions mettant en scène les autres garants du débiteur 665
      • B. L'exercice des recours des garants en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal666
      • 1. L'exercice des recours de droit commun666
      • 2. La généralisation du recours après clôture pour insuffisance d'actif à l'ensemble des garants des dettes d'entreprise668
      • § 2. L'exercice des recours réservé à la caution et au coobligé personnes physiques par le droit du surendettement 672
      • Conclusion du Chapitre 2 et du Titre 2675
      • Conclusion de la seconde partie677
      • Conclusion générale679
      • Bibliographie687
      • Index alphabétique737
      • Table des matières743
      • Ouvrages parus dans la même collection759

  • Origine de la notice:
    • Electre
  • Disponible - 347.7 ATS

    Niveau 3 - Droit