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Les valeurs des polices de l’eau

dans Presses universitaires de Paris Nanterre


  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2014-12-02T01:00:00Z
  • Notes
    • En France, malgré l’existence d’un important dispositif pénal qui vise à lutter contre les atteintes à l’environnement, la protection de l’eau et des milieux aquatiques est-elle assurée de manière efficace ? Aussi, ce droit pénal protège-t-il l’eau, composante essentielle des hydro systèmes, en tant que valeur essentielle de la société ?Les objectifs d’atteindre le bon état des eaux pour 2015, fixés par la directive cadre n°2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l’eau, ont conduit à l’adoption de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques du 30 décembre 2006, modifiant celle de 1992. Contrairement à l’ambition affichée, ce nouveau texte semble établir une construction normative moins protectrice pour les milieux aquatiques que des lois anciennes, telles la loi pêche du 29 juin 1984. Le constat est qu’actuellement, le droit pénal de l’environnement ne consacre pas l’existence d’un ordre public matériel, puisqu’en France on s’en tient à la situation administrative. Autrement dit le droit pénal de l’environnement a plus vocation à sanctionner le non-respect de règlements administratifs, le cantonnant ainsi au simple rang de droit disciplinaire, plutôt que de sanctionner l’atteinte à une valeur essentielle qui serait consacrée par l’émergence de concepts moralisateurs. Le caractère de ce droit pénal administratif est probablement l’une des principales causes de son inefficacité, d’autant plus que les diverses incriminations qui le composent souffrent d’un excès de technicité, le législateur se contentant le plus souvent de renvoyer les modalités d’application de la loi au pouvoir réglementaire qui ne manque pas d’imagination pour rendre la règle très complexe et donc inapplicable. Quand le juge judiciaire ne se désintéresse pas de ce maquis normatif, il arrive parfois que la jurisprudence interprète la norme pénale de façon extensive que ce soit au niveau de la caractérisation matérielle de l’infraction ou de l’élément intentionnel donnant ainsi toute sa valeur à la protection de l’environnement. Certaine fois encore, il revient au juge de définir des notions que le législateur n’a pas entendu préciser.Par ailleurs, bien que des sanctions pénales existent et sont mêmes d’une apparence dissuasive au regard des peines pouvant être prononcées, la répression classique de nature purement judiciaire n’est même pas favorisée. La dernière réforme instituée par l’ordonnance du 12 janvier 2012, qui entendait répondre aux exigences de la directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, étend à contre-courant, le possible recours à la transaction pénale pour toutes les infractions contenues dans Code de l’environnement. Le fait de transiger sur des délits environnementaux marque une régression de la dimension écologique dans la vie sociale. Elle créait une rupture avec la reconnaissance d’une valeur fondamentale accordée à l’eau.  Cette mouvance vers la déjudiciarisation de la sanction, traduite à travers la prééminence de la transaction pénale dans le règlement du contentieux de l’eau, vise l’objectif de sanctionner vite et bien à un moindre coût, quand bien même ce raisonnement comptable soit en rupture avec l’idéal d’une bonne justice, garant de la défense des valeurs fondamentales de notre société.
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    • Français
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    • info:eu-repo/semantics/openAccess .
    • https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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