Blanchiment de capitaux et Financement du terrorisme
Analyse et mise en oeuvre pratique de la troisième directive européenne
Michel Beaussier/Henri Quintard
Première partie
Le champ d'application
des obligations de lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme
1.1 Les directives de 1991 et de 200123
1.2 La troisième directive et sa transposition dans la loi française25
1.3 Les professions exonérées en raison de leur activité financière
accessoire27
1.4 Les personnes soumises à une obligation de simple déclaration au
procureur de la République29
1.5 Les professionnels assujettis à l'ensemble des obligations de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme32
1.5.1 Les établissements du secteur bancaire figurant au titre Ier du
livre V du Code monétaire et financier33
1.5.2 Les établissements de paiement autres que les établissements
de crédit qui fournissent à titre de profession habituelle les
services de paiement mentionnés36
1.5.3 Les établissements mentionnés à l'article L. 310-1 du Code des
assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui
agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise
d'assurance37
1.5.4 Les institutions de prévoyance, c'est-à-dire les mutuelles
pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de
capitalisation39
1.5.5 La Banque de France, les instituts d'émission des départements
d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer39
1.5.6 Les professions financières39
1.5.7 Les changeurs manuels40
1.5.8 Les professionnels de l'immobilier41
1.5.9 Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos
et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de
hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou
hippiques41
1.5.10 Les personnes se livrant habituellement au commerce ou
organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux
précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art41
1.5.11 Les entreprises exerçant toute activité de mise à disposition
ou de gestion de moyens de paiement et bénéficiant d'une
exemption d'agrément par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement42
1.5.12 Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la
profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires
aux comptes42
1.5.13 Les professions juridiques dans les conditions spécifiques
prévues à l'article L. 561-342
1.5.14 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques44
1.5.15 Les personnes exerçant l'activité de domiciliation de sociétés
exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à
usage mixte professionnel44
1.6 Tableau comparatif des professions assujetties45
Deuxième partie
Les obligations des professionnels assujettis
2.1 Les notions de relation d'affaires et de bénéficiaire effectif51
2.1.1 La relation d'affaires51
2.1.2 Le bénéficiaire effectif53
2.2 L'identification du client et du bénéficiaire effectif56
2.2.1 L'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires
prescrite à l'article L. 561-556
2.2.1.1 Les éléments clefs de l'article L. 561-557
2.2.1.2 Les précisions apportées par l'article R. 561-5 portant
sur les documents permettant l'identification et à quel
moment celle-ci doit intervenir58
2.2.1.3 La vérification d'identité intervenant «pendant
l'établissement de la relation d'affaires»
(art. R. 561-6)59
2.2.1.4 Situations dérogatoires en matière d'assurances et de
crédit-bail60
2.2.2 L'identification du bénéficiaire effectif ultime dans le cadre de
relations d'affaires établies avec d'autres organismes financiers
(art. R. 561-8)61
2.2.3 Tableau récapitulatif concernant l'identification des bénéficiaires
effectifs en relation d'affaires avec des organismes
financiers tiers (arts. R. 561-8 et R. 561-9 pris en application de
l'article L. 561-5)66
2.2.4 Les modalités d'identification du client occasionnel prévues
aux articles L. 561.5.-I, et R. 561-10.-II67
2.2.5 Tableau récapitulatif des régimes d'exemption d'identification
du client occasionnel (art. R. 561-10)69
2.3 La connaissance du client, de la nature de la relation d'affaires et la
vigilance constante70
2.3.1 La connaissance du client et de la nature de la relation
d'affaires constitue une étape distincte de l'identification70
2.3.1.1 Le «recueil d'informations» s'inscrit dans un processus
itératif qui constitue la «vigilance constante»70
2.3.2 Les éléments requis pour la connaissance du client et de la
relation d'affaires71
2.3.3 La tierce introduction : la mise en oeuvre par un tiers et
l'échange d'informations (arts. L. 561-7 et R. 561-13)74
2.3.3.1 Les possibilités d'échange d'informations, en cas de
tierce introduction, dépendent de facteurs géographiques75
2.3.3.2 Les conditions de mise en oeuvre de la tierce
introduction ont été précisées par l'article R. 561-13
du décret n° 2009-1087 du 2 septembre 200977
2.3.3.3 La question de la responsabilité de l'assujetti qui a
recours à la tierce introduction fait l'objet de réflexions
du GAFI et des autorités de contrôle78
2.3.4 Conséquences de l'échec de l'identification et du recueil
d'informations (arts. L. 561-8 et R. 561-14)78
2.3.5 Interdictions spécifiques : «shell banks» (art. L. 561-10-3),
certains États ou territoires (art. L. 561-11), comptes et livrets
d'épargne anonymes (art. L. 561-14)79
2.4 La vigilance simplifiée ou allégée82
2.4.1 Les exonérations de vigilance lorsque le risque de blanchiment
paraît faible (art. L. 561-9)82
2.4.1.1 Principe général82
2.4.1.2 Liste des personnes à l'égard desquelles les
obligations de vigilance ne s'appliquent pas
(art. R. 561-15)84
2.4.1.3 Liste des opérations qui portent sur certains produits et
qui bénéficient également d'une exonération de
vigilance, sous certaines conditions (art. R. 561-16)86
2.4.1.4 Vue d'ensemble des exonérations de vigilance88
2.4.1.5 Vue d'ensemble des exonérations de vigilance
(arts. L. 561-9, R. 561-15, R. 561-16 et arrêté du
10 novembre 2009)89
2.4.1.6 Les clients et produits pour lesquels le professionnel
est exonéré des obligations d'identification et de
recueil d'informations93
2.5 Les mesures de vigilance complémentaires96
2.5.1 Les mesures de vigilance complémentaires, principes généraux.
(arts. L. 561-10 et R. 561-18 à 20)96
2.5.2 Les Personnes Politiquement Exposées (PPE)97
2.5.2.1 Définition des personnes politiquement exposées
(art. R. 561-18)97
2.5.2.2 Tableau récapitulatif des PPE visées par les articles
L. 561-10-2° et R. 561-1899
2.5.2.3 PPE : Le facteur géographique99
2.5.2.4 Les PPE et l'approche par le risque100
2.5.2.5 Les mesures de vigilance complémentaires concernant
les personnes politiquement exposées101
2.5.2.6 PPE : Les mesures de vigilance complémentaires102
2.5.3 Lorsque le client n'est pas physiquement présent aux fins de
l'identification et produits favorisant l'anonymat103
2.5.4 Observations concernant les mesures complémentaires à mettre
en oeuvre lorsque le client n'est pas physiquement présent pour
son identification104
2.5.5 Les relations de correspondance bancaire et avec les distributeurs
de produits financiers105
2.5.6 Les mesures complémentaires à mettre en oeuvre dans les
relations de correspondance bancaire106
2.6 Délais de mise à jour des informations concernant les clients existants109
2.7 L'approche par les risques111
2.7.1 Principe général de renforcement de la vigilance lorsque le
risque paraît élevé (art. L. 561-10-2)111
2.7.2 Éléments constitutifs de la classification des risques
(arts. L. 561-32 et R. 561-38)111
2.7.3 Vue d'ensemble des éléments contribuant à l'élaboration de la
classification des risques114
2.7.4 Conséquences pratiques de la classification des risques115
2.7.5 Gestion dynamique de la classification des risques115
2.7.6 Notions essentielles concernant la classification des risques116
2.8 L'examen renforcé de certaines opérations117
2.8.1 L'obligation générale de réaliser un examen renforcé
(art. L. 561-10-2.-II)117
2.8.2 L'examen renforcé est étroitement lié au profil de la relation
d'affaires117
2.8.3 La détection et l'analyse de l'opération inhabituelle qui
constitue une «anomalie»118
2.8.3.1 Disposer de procédures relatives à l'examen renforcé118
2.8.3.2 Détecter à l'aide de moyens informatisés ou manuels
les opérations inhabituelles118
2.8.3.3 Se doter des moyens humains suffisants pour analyser
les alertes119
2.8.4 Les informations à recueillir lors de l'examen renforcé119
2.8.5 Conservation des justificatifs liés à la connaissance du client et
à l'examen renforcé (la «consignation») (arts. L. 561-12 et
R. 561-22)120
2.8.6 Vue d'ensemble de l'examen renforcé et de ses trois étapes121
2.8.7 Les trois étapes de l'examen renforcé121
2.8.8 L'examen renforcé dans le «cycle : connaissance du client -
classification des risques - vigilance constante - examen
renforcé - déclaration de soupçon»122
2.9 La déclaration de soupçon124
2.9.1 Les questions posées par l'élargissement du champ déclaratif124
2.9.1.1 L'accroissement du périmètre de l'origine du soupçon,
la notion d'infraction «passible d'une peine privative
de liberté supérieure à un an» et la fraude fiscale124
2.9.1.2 La peine d'un an de prison doit-elle être attachée à une
infraction commise en France ou à l'étranger ?125
2.9.1.3 Doit-on déclarer les opérations provenant d'une
infraction prescrite ?126
2.9.2 Les différentes sources de déclaration de soupçon (art. L. 561-15)127
2.9.2.1 La naissance du soupçon de blanchiment127
2.9.2.2 Les 5 étapes aboutissant à la déclaration de soupçon
«fruit d'une démarche intellectuelle et la conclusion
d'une analyse»129
2.9.2.3 La déclaration «fiscale» (art. L. 561-15.-II et décret
n° 2009-874 du 16 juillet 2009)129
2.9.2.4 Les critères listés à l'article 2 du décret n° 2009-874 du
16 juillet 2009)131
2.9.2.5 Déclaration liée à l'échec de l'examen renforcé
(art. L. 561-15.-III)136
2.9.2.6 Déclaration liée à l'échec du processus d'identification
(arts. L. 561-15.-IV et R. 561-14)137
2.9.2.7 Les déclarations complémentaires (art. L. 561-15.-V)138
2.9.2.8 Déclarations systématiques visant certains pays
(art. L. 561-15.-VI)139
2.9.2.9 Liste des situations pouvant donner lieu à déclaration
de soupçon ou communication d'informations à
Tracfin140
2.9.2.10 Cas des abus de marchés et délits d'initiés141
2.9.3 Les modalités de la déclaration de soupçon142
2.9.3.1 Traitement des opérations suspectes, exercice du droit
d'opposition de Tracfin et suites de la déclaration de
soupçon142
2.9.3.2 La forme de la déclaration de soupçon146
2.9.3.3 Les acteurs de la déclaration de soupçon147
2.9.3.4 Le contenu de la déclaration de soupçon151
2.9.4 Confidentialité de la déclaration de soupçon (arts. L. 561-19.-I
et L. 561-19.-II) et du droit de communication
(art. L. 561-26.-III)153
2.9.4.1 Le principe général de l'interdiction de divulgation de
la déclaration de soupçon153
2.9.4.2 Divulgation à l'autorité judiciaire154
2.9.4.3 Les échanges à l'intérieur d'un groupe, d'un même
réseau professionnel ou d'une même structure professionnelle155
2.9.4.4 Le partage des informations entre professionnels159
2.9.4.5 Récapitulatif des possibilités d'échanges d'information,
dérogeant à l'article L. 561-19162
2.9.4.6 La question de la rétroactivité de l'ordonnance et les
dérogations au secret professionnel163
2.9.5 La question de l'immunité juridique du déclarant et sa
protection165
2.9.5.1 L'immunité prévue par les textes de transposition166
2.9.5.2 Le dispositif légal de la protection du déclarant est-il
suffisant ?169
2.9.5.3 Les insuffisances du dispositif légal de mise en oeuvre
de l'immunité du déclarant171
2.10 Le gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières
internationales176
2.10.1 Le cadre général des régimes de sanctions176
2.10.2 Obligations des professionnels en matière de gel des avoirs178
2.10.2.1 Les avoirs visés par les mesures de gel179
2.10.2.2 Délais de mise en oeuvre180
2.10.2.3 Flux sortants en faveur d'entités visées180
2.10.2.4 Flux en provenance de l'étranger181
2.10.2.5 Effet des mesures de gel dans la durée182
2.10.2.6 À qui les mesures de gel s'imposent-elles et sont-elles
opposables ?182
2.10.2.7 Prise en compte de certains droits nés avant la
mesure de gel183
2.10.2.8 Mise à disposition d'une partie des ressources gelées
dans certaines conditions183
2.10.3 Le gel des avoirs et le secret bancaire ou professionnel184
2.10.4 Responsabilités au regard des conséquences financières des
mesures de gel185
2.10.5 Les dispositifs à mettre en oeuvre186
2.10.6 Les prérequis d'un dispositif de gel des avoirs efficace186
2.11 Les procédures et les dispositifs internes de contrôle187
2.11.1 Cadre juridique et réglementaire187
2.11.2 L'organisation à mettre en place190
2.11.2.1 Désignation d'un membre de la direction comme
responsable du dispositif191
2.11.2.2 La désignation des correspondants et déclarants
Tracfin192
2.11.2.3 Les habilitations et délégations à formaliser192
2.11.3 Les normes à élaborer et les procédures à publier193
2.11.3.1 La classification des risques193
2.11.3.2 La définition du profil de la relation d'affaires194
2.11.3.3 Les autres procédures194
2.11.4 Les ressources humaines et la formation196
2.11.5 Les circuits de décision ou d'information198
2.11.5.1 Obligation de centralisation et transmission des
anomalies au déclarant Tracfin198
2.11.5.2 Obligation de communiquer certaines informations
aux correspondants et déclarants198
2.11.5.3 Obligation de porter certaines informations à la
connaissance de l'organe exécutif ou délibérant,
voire de recueillir leur accord199
2.11.6 Les dispositifs de suivi et d'analyse et systèmes informatiques199
2.11.7 La gestion des obligations au sein des groupes : la surveillance
consolidée200
2.11.8 Un dispositif intégré au Contrôle Interne201
Troisième partie
Le dispositif particulier appliqué aux professionnels du droit
et la situation dérogatoire des avocats
En résumé204
Avant-propos206
3.1. Principes généraux et examen des cas d'exonération211
3.1.1. Le cas des procédures juridictionnelles ou judiciaires213
3.1.2. Le cas de la consultation juridique215
3.2. Les activités pour lesquelles les avocats comme les autres
professionnels du droit sont soumis à l'ensemble des obligations de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme222
3.3. Les obligations de vigilance225
3.4. Les obligations déclaratives et les procédures applicables227
3.4.1. Les conditions cumulatives exigées pour procéder à la
déclaration d'opérations suspectes227
3.4.2. La transmission par l'avocat de sa déclaration de soupçon au
bâtonnier229
3.4.3. L'exception au titre de l'activité de fiduciaire : l'avocat
gestionnaire de patrimoine235
3.5. La question du partage du secret professionnel et son démantèlement236
3.6. L'exercice du droit de dissuasion et du devoir de vigilance240
3.7. Les procédures internes et le contrôle interne des avocats244
3.7.1. Les procédures internes244
3.7.2. Le contrôle interne246
3.8. Les nouvelles responsabilités des bâtonniers et des conseils de l'ordre248
Quatrième partie
Les autorités de contrôle et les sanctions
4.1 La coordination de l'information255
4.2 Tracfin, cellule de renseignement financier nationale257
4.2.1 La collecte d'informations260
4.2.2 Le pouvoir d'opposition à une transaction douteuse263
4.2.3 La transmission en justice264
4.2.4 Tracfin, garant du respect absolu de la confidentialité des
données transmises par les professionnels déclarants265
4.2.5 La question de la participation de Tracfin à l'action
disciplinaire267
4.3 Les autorités de contrôle et leurs pouvoirs disciplinaires270
4.3.1 L'ordonnance et les autorités de contrôle271
4.3.2 Le pouvoir des autorités de contrôle274
4.3.2.1 Le périmètre du contrôle par les autorités habilitées275
4.3.2.2 Un contrôle permanent leur est imposé276
4.3.3 La Commission nationale des sanctions280
4.3.4 La responsabilité des autorités de contrôle285
4.3.5 Autorités de contrôle et jurisprudence285
4.3.5.1 La jurisprudence disciplinaire ancienne et l'ordonnance286
4.3.5.2 Une jurisprudence disciplinaire future incertaine et
protéiforme pour des obligations identiques288
4.3.6 Les sanctions disciplinaires289
4.4 Les sanctions pénales295
4.4.1 Les sanctions pénales spécifiques visées dans l'ordonnance du
30 janvier 2009295
4.4.1.1 Sanctions relatives à l'entrave à la mission des
autorités de contrôle295
4.4.1.2 Sanctions spécifiques à l'exercice de l'activité de
change manuel296
4.4.1.3 Sanction de l'interdiction de divulgation de la
déclaration de soupçon ou de l'exercice par Tracfin
de son droit de communication297
4.4.1.4 Sanction de la divulgation des informations détenues
par Tracfin297
4.4.1.5 Sanction du refus par certains professionnels assujettis
de répondre aux demandes de l'autorité administrative
et en cas d'entrave à leur mission de contrôle298
4.4.1.6 Régime spécial des sanctions en matière de
blanchiment de fraude fiscale298
4.4.2 Les sanctions pénales du blanchiment et du financement du
terrorisme299
4.4.2.1 Le délit de blanchiment301
4.4.2.2 Les spécificités de la répression du blanchiment en
matière de terrorisme et de financement du terrorisme303
4.4.2.3 Les infractions en matière de transfert de capitaux vers
l'étranger305
Annexes
1. Textes de référence309
2. La notion de Pays Tiers Équivalents de l'article L. 561-9.-II-2°315
3. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 «Informatique et Libertés» et
l'ordonnance du 30 janvier 2009319
4. Tableau récapitulatif de la jurisprudence de la Commission bancaire et
du Conseil d'État en matière de manquements à la lutte contre le
blanchiment321
5. Index des termes utilisés et des articles de loi335
6. Liens Internet utiles351
7. Table des tableaux et illustrations353
Bibliographie
355
Table des matières
365