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Livre

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : analyse et mise en oeuvre pratique de la 3e directive européenne relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Auteur(s) : Quintard, Henri

Résumé

Ouvrage à destination des banquiers, avocats et juristes, à jour des dernières applications et mises en oeuvre opérationnelles de la loi sur la lutte antiblanchiment.


  • Autre(s) auteur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2010
  • Notes
    • Bibliogr. p. 355-363. Notes bibliogr
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (373 p.) : couv. ill ; 24 cm
  • Sujet(s)
  • Lieu
  • ISBN
    • 978-2-86325-523-0
  • Indice
  • Quatrième de couverture
    • La mondialisation des réseaux du crime organisé et les activités des groupes mafieux ou terroristes appellent une réponse robuste et proportionnée. Face à la réalité de ce danger criminel, l'Europe a refusé de s'enfermer dans l'impuissance et n'a pas cédé à la tentation d'une réponse rudimentaire et rassurante : la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 contraint désormais tous les professionnels des circuits financiers et du droit au même niveau de lutte.

      Le secret financier ne saurait, en effet, bénéficier aux blanchisseurs de capitaux d'origine illicite ou aux financiers du terrorisme sous le seul prétexte qu'il appartient aux établissements bancaires et qu'il pénètre celui des avocats ou d'autres professions que les criminels ont librement choisis et dont ils utilisent les services et la réputation.

      L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 et ses textes d'application transposant la troisième directive modifient de façon substantielle le dispositif en vigueur en France. Elle introduit notamment une approche par les risques des obligations de vigilance à la charge de tous les professionnels concernés et étend le champ de la déclaration de soupçon à toute infraction punie d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement, y compris la fraude fiscale.

      Face aux écueils et aux sanctions disciplinaires et pénales encourues, les auteurs proposent des recommandations pratiques à l'ensemble des professionnels assujettis - organismes financiers, assureurs, avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes, notaires et professions de l'immobilier - qui doivent, dans des délais brefs, améliorer leurs dispositifs et adapter leurs pratiques aux obligations imposées par cette nouvelle réglementation, mais aussi bénéficier des opportunités qu'elle offre.

      À vocation pédagogique et opérationnelle, cet ouvrage livre une analyse juridique rigoureuse de la loi nouvelle et de l'ensemble de ses textes d'application consolidés au 18 janvier 2010, soulignant les premières conséquences et les questions relatives à une transposition dont la gestation a été longue et qui constitue désormais la norme légale.

      Conçu et rédigé par un banquier et un avocat, praticiens spécialisés dans la mise en oeuvre quotidienne des procédures internes et des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, cet ouvrage est destiné à l'ensemble des professionnels assujettis y compris ceux du chiffre et du droit. Car, contrairement à une erreur largement répandue, les uns et les autres sont astreints à la même obligation de moyens.


  • Tables des matières
      • Blanchiment de capitaux et Financement du terrorisme

      • Analyse et mise en oeuvre pratique de la troisième directive européenne

      • Michel Beaussier/Henri Quintard

      • Première partie Le champ d'application des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
      • 1.1 Les directives de 1991 et de 200123
      • 1.2 La troisième directive et sa transposition dans la loi française25
      • 1.3 Les professions exonérées en raison de leur activité financière accessoire27
      • 1.4 Les personnes soumises à une obligation de simple déclaration au procureur de la République29
      • 1.5 Les professionnels assujettis à l'ensemble des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme32
      • 1.5.1 Les établissements du secteur bancaire figurant au titre Ier du livre V du Code monétaire et financier33
      • 1.5.2 Les établissements de paiement autres que les établissements de crédit qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés36
      • 1.5.3 Les établissements mentionnés à l'article L. 310-1 du Code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance37
      • 1.5.4 Les institutions de prévoyance, c'est-à-dire les mutuelles pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation39
      • 1.5.5 La Banque de France, les instituts d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer39
      • 1.5.6 Les professions financières39
      • 1.5.7 Les changeurs manuels40
      • 1.5.8 Les professionnels de l'immobilier41
      • 1.5.9 Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques41
      • 1.5.10 Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art41
      • 1.5.11 Les entreprises exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement et bénéficiant d'une exemption d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement42
      • 1.5.12 Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes42
      • 1.5.13 Les professions juridiques dans les conditions spécifiques prévues à l'article L. 561-342
      • 1.5.14 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques44
      • 1.5.15 Les personnes exerçant l'activité de domiciliation de sociétés exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel44
      • 1.6 Tableau comparatif des professions assujetties45
      • Deuxième partie Les obligations des professionnels assujettis
      • 2.1 Les notions de relation d'affaires et de bénéficiaire effectif51
      • 2.1.1 La relation d'affaires51
      • 2.1.2 Le bénéficiaire effectif53
      • 2.2 L'identification du client et du bénéficiaire effectif56
      • 2.2.1 L'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires prescrite à l'article L. 561-556
      • 2.2.1.1 Les éléments clefs de l'article L. 561-557
      • 2.2.1.2 Les précisions apportées par l'article R. 561-5 portant sur les documents permettant l'identification et à quel moment celle-ci doit intervenir58
      • 2.2.1.3 La vérification d'identité intervenant «pendant l'établissement de la relation d'affaires» (art. R. 561-6)59
      • 2.2.1.4 Situations dérogatoires en matière d'assurances et de crédit-bail60
      • 2.2.2 L'identification du bénéficiaire effectif ultime dans le cadre de relations d'affaires établies avec d'autres organismes financiers (art. R. 561-8)61
      • 2.2.3 Tableau récapitulatif concernant l'identification des bénéficiaires effectifs en relation d'affaires avec des organismes financiers tiers (arts. R. 561-8 et R. 561-9 pris en application de l'article L. 561-5)66
      • 2.2.4 Les modalités d'identification du client occasionnel prévues aux articles L. 561.5.-I, et R. 561-10.-II67
      • 2.2.5 Tableau récapitulatif des régimes d'exemption d'identification du client occasionnel (art. R. 561-10)69
      • 2.3 La connaissance du client, de la nature de la relation d'affaires et la vigilance constante70
      • 2.3.1 La connaissance du client et de la nature de la relation d'affaires constitue une étape distincte de l'identification70
      • 2.3.1.1 Le «recueil d'informations» s'inscrit dans un processus itératif qui constitue la «vigilance constante»70
      • 2.3.2 Les éléments requis pour la connaissance du client et de la relation d'affaires71
      • 2.3.3 La tierce introduction : la mise en oeuvre par un tiers et l'échange d'informations (arts. L. 561-7 et R. 561-13)74
      • 2.3.3.1 Les possibilités d'échange d'informations, en cas de tierce introduction, dépendent de facteurs géographiques75
      • 2.3.3.2 Les conditions de mise en oeuvre de la tierce introduction ont été précisées par l'article R. 561-13 du décret n° 2009-1087 du 2 septembre 200977
      • 2.3.3.3 La question de la responsabilité de l'assujetti qui a recours à la tierce introduction fait l'objet de réflexions du GAFI et des autorités de contrôle78
      • 2.3.4 Conséquences de l'échec de l'identification et du recueil d'informations (arts. L. 561-8 et R. 561-14)78
      • 2.3.5 Interdictions spécifiques : «shell banks» (art. L. 561-10-3), certains États ou territoires (art. L. 561-11), comptes et livrets d'épargne anonymes (art. L. 561-14)79
      • 2.4 La vigilance simplifiée ou allégée82
      • 2.4.1 Les exonérations de vigilance lorsque le risque de blanchiment paraît faible (art. L. 561-9)82
      • 2.4.1.1 Principe général82
      • 2.4.1.2 Liste des personnes à l'égard desquelles les obligations de vigilance ne s'appliquent pas (art. R. 561-15)84
      • 2.4.1.3 Liste des opérations qui portent sur certains produits et qui bénéficient également d'une exonération de vigilance, sous certaines conditions (art. R. 561-16)86
      • 2.4.1.4 Vue d'ensemble des exonérations de vigilance88
      • 2.4.1.5 Vue d'ensemble des exonérations de vigilance (arts. L. 561-9, R. 561-15, R. 561-16 et arrêté du 10 novembre 2009)89
      • 2.4.1.6 Les clients et produits pour lesquels le professionnel est exonéré des obligations d'identification et de recueil d'informations93
      • 2.5 Les mesures de vigilance complémentaires96
      • 2.5.1 Les mesures de vigilance complémentaires, principes généraux. (arts. L. 561-10 et R. 561-18 à 20)96
      • 2.5.2 Les Personnes Politiquement Exposées (PPE)97
      • 2.5.2.1 Définition des personnes politiquement exposées (art. R. 561-18)97
      • 2.5.2.2 Tableau récapitulatif des PPE visées par les articles L. 561-10-2° et R. 561-1899
      • 2.5.2.3 PPE : Le facteur géographique99
      • 2.5.2.4 Les PPE et l'approche par le risque100
      • 2.5.2.5 Les mesures de vigilance complémentaires concernant les personnes politiquement exposées101
      • 2.5.2.6 PPE : Les mesures de vigilance complémentaires102
      • 2.5.3 Lorsque le client n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification et produits favorisant l'anonymat103
      • 2.5.4 Observations concernant les mesures complémentaires à mettre en oeuvre lorsque le client n'est pas physiquement présent pour son identification104
      • 2.5.5 Les relations de correspondance bancaire et avec les distributeurs de produits financiers105
      • 2.5.6 Les mesures complémentaires à mettre en oeuvre dans les relations de correspondance bancaire106
      • 2.6 Délais de mise à jour des informations concernant les clients existants109
      • 2.7 L'approche par les risques111
      • 2.7.1 Principe général de renforcement de la vigilance lorsque le risque paraît élevé (art. L. 561-10-2)111
      • 2.7.2 Éléments constitutifs de la classification des risques (arts. L. 561-32 et R. 561-38)111
      • 2.7.3 Vue d'ensemble des éléments contribuant à l'élaboration de la classification des risques114
      • 2.7.4 Conséquences pratiques de la classification des risques115
      • 2.7.5 Gestion dynamique de la classification des risques115
      • 2.7.6 Notions essentielles concernant la classification des risques116
      • 2.8 L'examen renforcé de certaines opérations117
      • 2.8.1 L'obligation générale de réaliser un examen renforcé (art. L. 561-10-2.-II)117
      • 2.8.2 L'examen renforcé est étroitement lié au profil de la relation d'affaires117
      • 2.8.3 La détection et l'analyse de l'opération inhabituelle qui constitue une «anomalie»118
      • 2.8.3.1 Disposer de procédures relatives à l'examen renforcé118
      • 2.8.3.2 Détecter à l'aide de moyens informatisés ou manuels les opérations inhabituelles118
      • 2.8.3.3 Se doter des moyens humains suffisants pour analyser les alertes119
      • 2.8.4 Les informations à recueillir lors de l'examen renforcé119
      • 2.8.5 Conservation des justificatifs liés à la connaissance du client et à l'examen renforcé (la «consignation») (arts. L. 561-12 et R. 561-22)120
      • 2.8.6 Vue d'ensemble de l'examen renforcé et de ses trois étapes121
      • 2.8.7 Les trois étapes de l'examen renforcé121
      • 2.8.8 L'examen renforcé dans le «cycle : connaissance du client - classification des risques - vigilance constante - examen renforcé - déclaration de soupçon»122
      • 2.9 La déclaration de soupçon124
      • 2.9.1 Les questions posées par l'élargissement du champ déclaratif124
      • 2.9.1.1 L'accroissement du périmètre de l'origine du soupçon, la notion d'infraction «passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an» et la fraude fiscale124
      • 2.9.1.2 La peine d'un an de prison doit-elle être attachée à une infraction commise en France ou à l'étranger ?125
      • 2.9.1.3 Doit-on déclarer les opérations provenant d'une infraction prescrite ?126
      • 2.9.2 Les différentes sources de déclaration de soupçon (art. L. 561-15)127
      • 2.9.2.1 La naissance du soupçon de blanchiment127
      • 2.9.2.2 Les 5 étapes aboutissant à la déclaration de soupçon «fruit d'une démarche intellectuelle et la conclusion d'une analyse»129
      • 2.9.2.3 La déclaration «fiscale» (art. L. 561-15.-II et décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009)129
      • 2.9.2.4 Les critères listés à l'article 2 du décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009)131
      • 2.9.2.5 Déclaration liée à l'échec de l'examen renforcé (art. L. 561-15.-III)136
      • 2.9.2.6 Déclaration liée à l'échec du processus d'identification (arts. L. 561-15.-IV et R. 561-14)137
      • 2.9.2.7 Les déclarations complémentaires (art. L. 561-15.-V)138
      • 2.9.2.8 Déclarations systématiques visant certains pays (art. L. 561-15.-VI)139
      • 2.9.2.9 Liste des situations pouvant donner lieu à déclaration de soupçon ou communication d'informations à Tracfin140
      • 2.9.2.10 Cas des abus de marchés et délits d'initiés141
      • 2.9.3 Les modalités de la déclaration de soupçon142
      • 2.9.3.1 Traitement des opérations suspectes, exercice du droit d'opposition de Tracfin et suites de la déclaration de soupçon142
      • 2.9.3.2 La forme de la déclaration de soupçon146
      • 2.9.3.3 Les acteurs de la déclaration de soupçon147
      • 2.9.3.4 Le contenu de la déclaration de soupçon151
      • 2.9.4 Confidentialité de la déclaration de soupçon (arts. L. 561-19.-I et L. 561-19.-II) et du droit de communication (art. L. 561-26.-III)153
      • 2.9.4.1 Le principe général de l'interdiction de divulgation de la déclaration de soupçon153
      • 2.9.4.2 Divulgation à l'autorité judiciaire154
      • 2.9.4.3 Les échanges à l'intérieur d'un groupe, d'un même réseau professionnel ou d'une même structure professionnelle155
      • 2.9.4.4 Le partage des informations entre professionnels159
      • 2.9.4.5 Récapitulatif des possibilités d'échanges d'information, dérogeant à l'article L. 561-19162
      • 2.9.4.6 La question de la rétroactivité de l'ordonnance et les dérogations au secret professionnel163
      • 2.9.5 La question de l'immunité juridique du déclarant et sa protection165
      • 2.9.5.1 L'immunité prévue par les textes de transposition166
      • 2.9.5.2 Le dispositif légal de la protection du déclarant est-il suffisant ?169
      • 2.9.5.3 Les insuffisances du dispositif légal de mise en oeuvre de l'immunité du déclarant171
      • 2.10 Le gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales176
      • 2.10.1 Le cadre général des régimes de sanctions176
      • 2.10.2 Obligations des professionnels en matière de gel des avoirs178
      • 2.10.2.1 Les avoirs visés par les mesures de gel179
      • 2.10.2.2 Délais de mise en oeuvre180
      • 2.10.2.3 Flux sortants en faveur d'entités visées180
      • 2.10.2.4 Flux en provenance de l'étranger181
      • 2.10.2.5 Effet des mesures de gel dans la durée182
      • 2.10.2.6 À qui les mesures de gel s'imposent-elles et sont-elles opposables ?182
      • 2.10.2.7 Prise en compte de certains droits nés avant la mesure de gel183
      • 2.10.2.8 Mise à disposition d'une partie des ressources gelées dans certaines conditions183
      • 2.10.3 Le gel des avoirs et le secret bancaire ou professionnel184
      • 2.10.4 Responsabilités au regard des conséquences financières des mesures de gel185
      • 2.10.5 Les dispositifs à mettre en oeuvre186
      • 2.10.6 Les prérequis d'un dispositif de gel des avoirs efficace186
      • 2.11 Les procédures et les dispositifs internes de contrôle187
      • 2.11.1 Cadre juridique et réglementaire187
      • 2.11.2 L'organisation à mettre en place190
      • 2.11.2.1 Désignation d'un membre de la direction comme responsable du dispositif191
      • 2.11.2.2 La désignation des correspondants et déclarants Tracfin192
      • 2.11.2.3 Les habilitations et délégations à formaliser192
      • 2.11.3 Les normes à élaborer et les procédures à publier193
      • 2.11.3.1 La classification des risques193
      • 2.11.3.2 La définition du profil de la relation d'affaires194
      • 2.11.3.3 Les autres procédures194
      • 2.11.4 Les ressources humaines et la formation196
      • 2.11.5 Les circuits de décision ou d'information198
      • 2.11.5.1 Obligation de centralisation et transmission des anomalies au déclarant Tracfin198
      • 2.11.5.2 Obligation de communiquer certaines informations aux correspondants et déclarants198
      • 2.11.5.3 Obligation de porter certaines informations à la connaissance de l'organe exécutif ou délibérant, voire de recueillir leur accord199
      • 2.11.6 Les dispositifs de suivi et d'analyse et systèmes informatiques199
      • 2.11.7 La gestion des obligations au sein des groupes : la surveillance consolidée200
      • 2.11.8 Un dispositif intégré au Contrôle Interne201
      • Troisième partie Le dispositif particulier appliqué aux professionnels du droit et la situation dérogatoire des avocats
      • En résumé204
      • Avant-propos206
      • 3.1. Principes généraux et examen des cas d'exonération211
      • 3.1.1. Le cas des procédures juridictionnelles ou judiciaires213
      • 3.1.2. Le cas de la consultation juridique215
      • 3.2. Les activités pour lesquelles les avocats comme les autres professionnels du droit sont soumis à l'ensemble des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme222
      • 3.3. Les obligations de vigilance225
      • 3.4. Les obligations déclaratives et les procédures applicables227
      • 3.4.1. Les conditions cumulatives exigées pour procéder à la déclaration d'opérations suspectes227
      • 3.4.2. La transmission par l'avocat de sa déclaration de soupçon au bâtonnier229
      • 3.4.3. L'exception au titre de l'activité de fiduciaire : l'avocat gestionnaire de patrimoine235
      • 3.5. La question du partage du secret professionnel et son démantèlement236
      • 3.6. L'exercice du droit de dissuasion et du devoir de vigilance240
      • 3.7. Les procédures internes et le contrôle interne des avocats244
      • 3.7.1. Les procédures internes244
      • 3.7.2. Le contrôle interne246
      • 3.8. Les nouvelles responsabilités des bâtonniers et des conseils de l'ordre248
      • Quatrième partie Les autorités de contrôle et les sanctions
      • 4.1 La coordination de l'information255
      • 4.2 Tracfin, cellule de renseignement financier nationale257
      • 4.2.1 La collecte d'informations260
      • 4.2.2 Le pouvoir d'opposition à une transaction douteuse263
      • 4.2.3 La transmission en justice264
      • 4.2.4 Tracfin, garant du respect absolu de la confidentialité des données transmises par les professionnels déclarants265
      • 4.2.5 La question de la participation de Tracfin à l'action disciplinaire267
      • 4.3 Les autorités de contrôle et leurs pouvoirs disciplinaires270
      • 4.3.1 L'ordonnance et les autorités de contrôle271
      • 4.3.2 Le pouvoir des autorités de contrôle274
      • 4.3.2.1 Le périmètre du contrôle par les autorités habilitées275
      • 4.3.2.2 Un contrôle permanent leur est imposé276
      • 4.3.3 La Commission nationale des sanctions280
      • 4.3.4 La responsabilité des autorités de contrôle285
      • 4.3.5 Autorités de contrôle et jurisprudence285
      • 4.3.5.1 La jurisprudence disciplinaire ancienne et l'ordonnance286
      • 4.3.5.2 Une jurisprudence disciplinaire future incertaine et protéiforme pour des obligations identiques288
      • 4.3.6 Les sanctions disciplinaires289
      • 4.4 Les sanctions pénales295
      • 4.4.1 Les sanctions pénales spécifiques visées dans l'ordonnance du 30 janvier 2009295
      • 4.4.1.1 Sanctions relatives à l'entrave à la mission des autorités de contrôle295
      • 4.4.1.2 Sanctions spécifiques à l'exercice de l'activité de change manuel296
      • 4.4.1.3 Sanction de l'interdiction de divulgation de la déclaration de soupçon ou de l'exercice par Tracfin de son droit de communication297
      • 4.4.1.4 Sanction de la divulgation des informations détenues par Tracfin297
      • 4.4.1.5 Sanction du refus par certains professionnels assujettis de répondre aux demandes de l'autorité administrative et en cas d'entrave à leur mission de contrôle298
      • 4.4.1.6 Régime spécial des sanctions en matière de blanchiment de fraude fiscale298
      • 4.4.2 Les sanctions pénales du blanchiment et du financement du terrorisme299
      • 4.4.2.1 Le délit de blanchiment301
      • 4.4.2.2 Les spécificités de la répression du blanchiment en matière de terrorisme et de financement du terrorisme303
      • 4.4.2.3 Les infractions en matière de transfert de capitaux vers l'étranger305
      • Annexes
      • 1. Textes de référence309
      • 2. La notion de Pays Tiers Équivalents de l'article L. 561-9.-II-2°315
      • 3. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 «Informatique et Libertés» et l'ordonnance du 30 janvier 2009319
      • 4. Tableau récapitulatif de la jurisprudence de la Commission bancaire et du Conseil d'État en matière de manquements à la lutte contre le blanchiment321
      • 5. Index des termes utilisés et des articles de loi335
      • 6. Liens Internet utiles351
      • 7. Table des tableaux et illustrations353
      • Bibliographie 355
      • Table des matières 365

  • Origine de la notice:
    • Electre
  • Disponible - 343.4 QUI

    Niveau 3 - Droit