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L'épreuve de droit public à l'ENA et l'INET : nouveaux sujets avec corrigés

Résumé

Des sujets d'épreuves des concours d'entrée dans ces écoles. Regroupant une question et un dossier documentaire, ces dissertations portent sur l'ensemble du programme : la transparence de l'administration, la participation des citoyens, les sanctions administratives, la diversité statutaire de l'outre-mer, la socialisation du risque, la laïcité, etc. ©Electre 2017


  • Contributeur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2017
  • Notes
    • ENA = Ecole nationale d'administration. INET = Institut national des études territoriales
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (348 p.) ; 24 x 19 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • Lieu
  • ISBN
    • 978-2-275-05462-9
  • Indice
  • Quatrième de couverture
    • L'ouvrage comporte, après une première édition, un ensemble de sujets corrigés - entièrement renouvelés - de la nouvelle épreuve de droit public des concours externes de l'ENA et de l'INET. Cette épreuve, qui reste, dans sa forme, une dissertation à partir d'une question, s'appuie sur un dossier documentaire, mis à la disposition des candidats et destiné à alimenter leur réflexion. Couvrant l'ensemble des thèmes du programme, cet ouvrage, rédigé à plusieurs mains, offre une variété d'exemples permettant d'illustrer les nouvelles exigences de l'épreuve et de s'y entraîner.


  • Tables des matières
      • L'épreuve de droit public à l'ENA et l'INET

      • Frédéric Puigserver

      • LGDJ

      • Introduction1
      • Sujet N° 1 - Le droit peut-il être un instrument des mutations de l'État ?3
      • Dossier documentaire5
      • Document n° 1 - Constitution du 4 octobre 1958 modifiée (extraits) 5
      • Document n° 2 - Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2007 sur les implications juridiques et institutionnelles du recours aux instruments juridiques non contraignants (soft law) (2007/2018(INI)) (extraits)7
      • Document n° 3 - Le droit souple, dossier de presse, 16 questions/16 réponses (extrait), Conseil d'État, Étude annuelle 20139
      • Document n° 4 - CE, section, 4 février 2015, Ministre de l'intérieur (extrait) 10
      • Document n° 5 - Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, exposé des motifs (extrait) 11
      • Document n° 6 - CE, 21 mars 2016, Société NC Numericable (extrait)12
      • Document n° 7 - Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, Ministère des finances et des comptes publics, mai 2016 (extrait) 12
      • Proposition de corrigé. Rémi Decout-Paolini. Frédéric Puigserver15
      • Le droit peut-il être un instrument des mutations de l'État ? 15
      • I. Le droit accompagne, en leur offrant un cadre juridique sûr, celles des mutations de l'État qui répondent à un besoin de modernisation 16
      • A. Le droit a permis non seulement l'évolution des structures administratives classiques, mais aussi l'apparition de nouvelles formes d'administrations16
      • 1. Les transformations de l'administration classique ont touché les structures centrales et déconcentrées de l'État16
      • 2. Dans des cas où le recours à l'administration classique a paru insuffisant, des administrations d'un genre nouveau ont été créées17
      • B. Le droit a également conforté l'apparition de nouvelles modalités de l'action de l'État, faisant une place plus large au public et davantage en prise avec la réalité économique18
      • 1. Le cadre juridique de l'action administrative est marqué par la recherche d'une plus grande place donnée au public18
      • 2. Pour tenir compte de la réalité économique, l'action administrative emprunte des instruments nouveaux19
      • II. En favorisant ou, selon le cas, en constituant un obstacle à certaines des mutations de l'État, le droit assume sa fonction de régulateur des rapports sociaux d'un État de droit 19
      • A. Certaines mutations de l'État, souhaitables pour l'approfondissement de l'État de droit, sont accompagnées ou suscitées par la jurisprudence, qui joue un rôle de précurseur19
      • 1. L'action administrative est soumise à un principe de sécurité juridique19
      • 2. L'administration recherche à améliorer ses relations avec le public20
      • B. Certaines autres mutations de l'État peuvent, temporairement ou durablement, être encadrées ou limitées par le droit21
      • 1. Le droit peut encadrer strictement voire freiner les mutations de l'État21
      • 2. Le droit peut être un obstacle dirimant aux mutations de l'État22
      • Sujet N° 2 - Quelle légitimité pour les AAI ?25
      • Dossier documentaire27
      • Document 1 - Article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen 27
      • Document 2 - Articles de la Constitution de 1958 27
      • Document 3 - Code de justice administrative (extraits) 28
      • Document 4 - Loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (extraits) 29
      • Document 5 - Cons. const. déc. n° 86-217 DC du 18 sept. 1986 (extraits) 30
      • Document 6 - Cons. const. déc. n° 86-224 DC du 23 janv. 1987 (extraits) 33
      • Document 7 - CE 10 juill. 1981, Retail34
      • Document 8 - CE Ass. 21 déc. 2012, Groupe Canal Plus et autres35
      • Proposition de corrigé. Anne Iljic37
      • Quelle légitimité pour les autorités administratives indépendantes ?37
      • I. Les AAI ont progressivement conquis une légitimité qui paraissait pourtant très contestable 37
      • A. L'existence même d'autorités administratives indépendantes semblait difficilement compatible avec la Constitution de la Ve République37
      • 1. Les autorités administratives indépendantes disposent de missions et pouvoirs importants dans des domaines très diversifiés37
      • 2. ... tout en étant soustraites aux principes hiérarchiques et de séparation des pouvoirs prévus par la Constitution38
      • B. La reconnaissance des AAI par le juge, accompagnée de l'encadrement de leurs pouvoirs et de la mise en place d'un contrôle juridictionnel de leurs actes, ont contribué à forger leur légitimité38
      • 1. Le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité des autorités administratives indépendantes tout en encadrant leurs pouvoirs38
      • 2. Les actes des AAI sont soumis à un contrôle juridictionnel attentif39
      • II. Le fonctionnement et le contrôle des AAI ont récemment fait l'objet de réformes visant à répondre aux principales critiques dont elles faisaient l'objet 40
      • A. La multiplication des AAI, l'importance de leurs pouvoirs et leur mode de fonctionnement sont source de critiques40
      • 1. Le nombre, les conditions de création et la composition des AAI affaiblissent leur légitimité40
      • 2. Le contrôle exercé sur les membres des AAI et sur leurs décisions demeure insuffisant41
      • B. Les évolutions législatives et jurisprudentielles actuelles devraient apporter des réponses à ces critiques41
      • 1. La mise en place d'un statut général des AAI devrait accroître les exigences déontologiques pesant sur leurs membres ainsi que leur contrôle par le Parlement41
      • 2. Les actes de droit souple des AAI sont désormais justiciables devant le juge administratif42
      • Sujet N° 3 - Le principe d'égalité est-il un frein à la décentralisation ?45
      • Dossier documentaire47
      • Document 1 - Cons. const. déc. n° 90-285 DC du 28 déc. 1990, Loi de finances pour 199147
      • Document 2 - Cons. const. déc. n° 94-358 DC du 26 janv. 1995, Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire48
      • Document 3 - Cons. const. déc. n° 2001-447 DC du 18 juill. 2001, Loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie49
      • Document 4 - Cons. const. déc. n° 2001-454 DC du 17 janv. 2002, Loi relative à la Corse50
      • Document 5 - Cons. const. déc. n° 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales53
      • Document 6 - Cons. const. déc. n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle]54
      • Document 7 - Cons. const. déc. n° 2010-618 DC du 9 déc. 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales55
      • Document 8 - Cons. const. déc. n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012, Départements de la Seine-Saint-Denis et du Var [Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements]56
      • Document 9 - Cons. const. déc. n° 2013-687 DC du 23 janv. 2014, Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles57
      • Proposition de corrigé. Arnaud Skzyerbak59
      • Le principe d'égalité est-il un frein à la décentralisation ? 59
      • I. Le principe d'égalité fixe des limites à l'étendue de la décentralisation 59
      • A. La décentralisation conduit à la variation des règles applicables localement59
      • 1. La diversité normative est ancienne59
      • 2. La décentralisation conduit à la diversité des sources normatives60
      • B. Le principe d'égalité tempère les différences de traitement qui peuvent résulter de la décentralisation en encadrant les transferts de compétence61
      • 1. L'étendue du pouvoir qu'il est possible de confier aux collectivités territoriales varie selon la matière considérée61
      • 2. La révision constitutionnelle de 2003 a levé l'obstacle tenant à l'unicité du pouvoir législatif62
      • II. Le principe d'égalité n'est pas un obstacle à la mise en oeuvre de la décentralisation 62
      • A. Le principe d'égalité n'exige pas que la décentralisation s'effectue dans des conditions uniformes62
      • 1. Le principe d'égalité est applicable entre collectivités territoriales62
      • 2. Le principe d'égalité s'accommode de la diversité statutaire63
      • B. Le principe d'égalité peut être une garantie de la libre administration64
      • 1. Le principe d'égalité vient au soutien du principe de libre administration pour prohiber les tutelles entre collectivités64
      • 2. Le principe d'égalité tend à ce que tes collectivités territoriales aient les moyens d'exercer les compétences qui leurs sont confiées64
      • Sujet N° 4 - Le droit au recours contre les actes administratifs est-il effectif ?67
      • Dossier documentaire69
      • Document 1 - Code de justice administrative, extraits 69
      • Document 2 - Décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'État 71
      • Document 3 - CE Ass. 28 mars 2014, M. de Baynast73
      • Document 4 - CE 21 mai 2014, Garde des sceaux c. Mme Guimon74
      • Document 5 - CE Sect. Avis contentieux 22 juill. 2015, Société Praxair76
      • Proposition de corrigé. Bastien Lignereux79
      • Le droit au recours contre les actes administratifs est-il effectif ? 79
      • I. Si le prétoire du juge administratif est traditionnellement largement ouvert, le champ des actes susceptibles de recours tend encore à s'accroître aujourd'hui 80
      • A. Le droit au recours est largement ouvert contre toutes les décisions administratives, les exceptions à ce principe étant limitées80
      • 1. Principe constitutionnel, le droit au recours contre tout acte administratif est d'autant plus effectif que la jurisprudence retient une approche bienveillante de l'intérêt à agir80
      • 2. Les exceptions à ce principe sont traditionnellement limitées81
      • B. La jurisprudence est dans le sens d'un recul des exceptions au droit au recours82
      • 1. Un recul « par le bas » : celui des actes, notamment de « droit souple », qui jusqu'alors ne faisaient pas grief82
      • 2. Un recul « par le haut » : celui des actes de Gouvernement82
      • 3. L'ouverture d'un recours contre le contrat administratif aux tiers83
      • II. Face au risque d'engorgement de la juridiction administrative qu'induit la bienveillance des règles procédurales, le développement des recours administratifs préalables obligatoires, qui préserve le droit au recours, doit être recherché 83
      • A. Tandis que les règles de recevabilité sont particulièrement bienveillantes pour le requérant, les évolutions récentes de la procédure administrative contentieuse ont permis de rendre le recours plus efficace83
      • 1. Outre qu'elles sont simples, les règles de recevabilité ne constituent pas un « piège » pour le requérant qui s'est trompé83
      • 2. Les évolutions récentes de la procédure administrative contentieuse ont contribué à renforcer l'efficacité du recours85
      • B. Face au risque d'engorgement de la juridiction administrative, le développement des recours administratifs préalables obligatoires paraît préférable à une évolution restrictive des règles de recevabilité86
      • 1. Le droit au recours paraît aujourd'hui si largement ouvert que, dans une société très judiciarisée, on peut craindre un engorgement de la juridiction administrative86
      • 2. Face à ce risque, plutôt qu'une généralisation de l'obligation de ministère d'avocat, il semble préférable de multiplier les RAPO86
      • Sujet N° 5 - La distinction entre REP et RPC a-t-elle encore un sens ?89
      • Dossier documentaire91
      • Document 1 - Note de Maurice Hauriou sous la décision du CE 29 nov. 1912, Boussuge et autres91
      • Document 2 - Code de justice administrative (extraits) 92
      • Document 3 - CE Ass. 16 févr. 2009, Société ATOM93
      • Document 4 - CE Ass. 11 mai 2004, Association AC ! et autres94
      • Document 5 - CE 27 juill. 2001, Titran96
      • Document 6 - CE Ass. 4 avr. 2014, Département de Tarn-et-Garonne98
      • Proposition de corrigé. Pierre Lombard et Vincent Villette101
      • La distinction entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux a-t-elle encore un sens ? 101
      • I. L'évolution des offices respectifs des juges d'excès de pouvoir et de plein contentieux a conduit à brouiller la distinction entre ces deux voies de recours 102
      • A. Enrichi, le recours pour excès de pouvoir ne se résume plus à une alternative binaire entre annulation et rejet 102
      • 1. Le législateur a doté le juge de l'excès de pouvoir de nouvelles prérogatives, pour lui permettre de s'assurer, en aval, de l'effectivité de ses décisions102
      • 2. Plusieurs évolutions jurisprudentielles ont également enrichi la palette à la disposition du juge de l'excès de pouvoir103
      • B. La plasticité du plein contentieux vient également estomper la distinction entre les deux voies de recours104
      • 1. La plasticité de l'office du juge de plein contentieux est venue renforcer l'impression d'un brouillage de la frontière entre les deux types de recours104
      • 2. Une frontière floue et mouvante : l'extension du plein contentieux a quant à elle déplacé cette frontière105
      • II. Si REP et RPC constituent encore des cadres conceptuels structurants pour le juge administratif, le dépassement de cette distinction semble plus que jamais d'actualité 106
      • A. REP et RPC constituent des cadres conceptuels pour aider le juge à dessiner son office106
      • 1. Cette question renvoie avant tout à l'idée que le juge se fait de son rôle106
      • 2. Même si, parfois, c'est le pragmatisme qui guide le choix de l'office107
      • B. Au final, si la distinction conserve une portée pratique certaine, ces arguments concrets n'apparaissent pas suffisamment puissants pour empêcher l'essor d'un recours unifié108
      • 1. Cette distinction conserve encore une portée pratique108
      • 2. ... Qui, à elle seule, ne saurait faire obstacle, à terme, à l'invention d'un recours unifié109
      • Sujet N° 6 - Le juge administratif doit-il encore mieux préserver la sécurité juridique ?111
      • Dossier documentaire113
      • Document 1 - CE 6 nov. 2002, Soulier113
      • Document 2 - CE 24 mars 2006, KPMG 114
      • Document 3 - CE 16 juill. 2007, Société Tropic travaux signalisation115
      • Document 4 - Cass. civ. 8 juill. 2004, Generali France assurance vie116
      • Document 5 - Cass. crim. 19 oct. 2010 117
      • Document 6 - Code de l'urbanisme (extraits) 118
      • Proposition de corrigé. Florian Roussel123
      • Le juge administratif doit-il encore mieux préserver la sécurité juridique ? 123
      • I. La consécration du principe de sécurité juridique a conduit le juge administratif à encadrer plus strictement les pouvoirs de l'administration et du législateur 124
      • A. Des préoccupations liées à la mutabilité du service et au respect de la légalité ont longtemps fait obstacle à la consécration du principe de sécurité juridique124
      • 1. L'exigence de mutabilité du service implique l'absence de droit acquis au maintien d'une réglementation124
      • 2. Les exigences inhérentes au respect de la légalité administrative impliquent la possibilité d'abroger, dans certaines conditions, les actes individuels créateurs de droit124
      • B. La consécration du principe de sécurité juridique124
      • 1. L'exigence de sécurité juridique imprégnait depuis longtemps le droit public124
      • 2. Un principe reconnu au plan européen125
      • 3. La consécration du principe de sécurité juridique en tant que principe général du droit125
      • C. Un encadrement désormais plus strict des pouvoirs de l'administration et du législateur125
      • 1. L'évolution du régime d'abrogation et de retrait des actes administratifs créateurs de droit125
      • 2. Un principe que le juge administratif impose, dans une certaine mesure, au législateur126
      • 3. Des jurisprudences désormais consacrées par le législateur126
      • II. Les exigences de sécurité juridique ont également conduit à une limitation de l'accès au juge administratif et à l'aménagement de ses pouvoirs 126
      • A. L'exercice du droit au recours peut être source d'insécurité juridique126
      • 1. Le juge est susceptible, par les pouvoirs qui lui sont traditionnellement dévolus, de porter atteinte à la sécurité juridique126
      • 2. Ces risques du contentieux pour la sécurité juridique sont particulièrement marqués dans certaines matières127
      • B. La limitation de l'accès au juge administratif127
      • 1. Les limites traditionnelles127
      • 2. La tendance récente au resserrement de l'intérêt à agir127
      • 3. La restriction des moyens susceptibles d'être soulevés128
      • 4. Un régime de forclusion devenu plus contraignant129
      • 5. L'obligation de notification du recours129
      • C. La limitation des conséquences de l'illégalité des actes administratifs130
      • 1. La remise en cause du caractère rétroactif de l'annulation des actes administratifs130
      • 2. L'application différée d'une nouvelle jurisprudence130
      • 3. La jurisprudence Danthony131
      • 4. Autres règles spécifiques en droit de l'urbanisme132
      • Sujet N° 7 - Les modalités de sortie de vigueur des actes administratifs laissent-elles à l'administration une marge de manoeuvre suffisante ?133
      • Dossier documentaire135
      • Document 1 - Code des relations entre le public et l'administration (extraits) 135
      • Document 2 - Article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (abrogé par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration, à compter du mois de juin 2016)138
      • Document 3 - Conclusions M. Rivet sur CE 3 nov. 1922, Dame Cachet138
      • Document 6 - CE Ass. 6 mai 1966, Ville de Bagneux138
      • Document 5 - CE Sect. 14 nov. 1969, Eve139
      • Document 6 - CE Ass. 3 févr. 1989, Compagnie Alitalia139
      • Document 7 - CE Ass. 26 mars 2006, Société KPMG et autres140
      • Document 8 - CE Sect. 13 déc. 2006, Mme Lacroix143
      • Proposition de corrigé. Cécile Barrois de Sarigny145
      • Les modalités de sortie de vigueur des actes administratifs laissent-elles une marge de manoeuvre suffisante à l'administration ? 145
      • I. La protection des droits acquis limite la possibilité pour l'administration de revenir sur certaines de ses décisions 146
      • A. Le strict encadrement du retrait des actes créateurs de droits est garant de la stabilité des situations juridiques146
      • 1. Le principe d'un encadrement du retrait des actes administratifs a été posé très tôt par la jurisprudence146
      • 2. Cet encadrement ne concerne que les actes créateurs de droits acquis146
      • B. L'encadrement actuel de la sortie de vigueur des actes créateurs de droits laisse une marge de manoeuvre très limitée à l'administration147
      • 1. Les règles de retrait des actes créateurs de droits ont été à l'origine pensées comme un substitut à la voie de l'annulation contentieuse147
      • 2. La jurisprudence a fini par découpler le délai de retrait et le délai de recours contentieux, opérant le premier pas vers une clarification du régime, à la faveur des administrés148
      • 3. Le Code des relations entre le public et l'administration vient de renouveler l'état du droit149
      • II. L'administration doit disposer de la possibilité de revenir sur certains actes, au nom de la mutabilité de son action, sans pour autant s'affranchir de toute préoccupation de sécurité juridique 149
      • A. L'administration a la faculté mais aussi l'obligation d'adapter sa réglementation et doit pour ce faire disposer d'une certaine latitude pour agir149
      • 1. La mutabilité est une condition nécessaire à la réussite de l'action administrative149
      • 2. L'administration bénéficie d'une grande marge de manoeuvre en matière d'abrogation des actes administratifs réglementaires150
      • B. La prise en compte des impératifs de sécurité juridique limite les marges de manoeuvre dont dispose l'administration pour revenir sur ses actes non créateurs de droits151
      • 1. Consacré en premier lieu par les juges européens, le principe de sécurité juridique a très tôt trouvé un écho en droit interne151
      • 2. Désormais pleinement affirmé en droit interne, le principe de sécurité juridique conduit notamment à encadrer les conditions de sortie de vigueur des actes non créateurs de droits152
      • Sujet N° 8 - L'état d'urgence menace-t-il les libertés publiques ?155
      • Dossier documentaire157
      • Document 1 - CE Sect. 11 déc. 2015, M. Cédric D157
      • Document 2 - Cons. const. déc. n° 2015-527 QPC du 22 déc. 2015, M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence]158
      • Document 3 - Cons. const. déc. n° 2001-447 DC du 19 févr. 2016, Ligue des droits de l'homme [Perquisitions et saisies administratives dans le cadre de l'état d'urgence]160
      • Document 4 - Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, délibéré au Conseil des ministres du 22 déc. 2015 - Exposé des motifs (extrait) 162
      • Document 5 - Audition au Sénat de M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, 1er mars 2016 (extrait) 166
      • Proposition de corrigé. Vincent Droullé169
      • L'état d'urgence menace-t-il les libertés publiques ? 169
      • I. L'état d'urgence est l'un des régimes d'exception destinés à protéger la vie de la Nation, en cas de crise grave 170
      • A. La jurisprudence administrative a, de longue date, dégagé la théorie des circonstances exceptionnelles170
      • B. La Constitution du 6 octobre 1958 prévoit elle-même deux régimes d'exception171
      • C. Issue de la guerre d'Algérie et de la volonté des pouvoirs publics, à l'époque, de confier aux autorités civiles des prérogatives équivalentes à celles des militaires pendant l'état de siège, la loi du 3 avril 1955 a institué un régime d'état d'urgence171
      • II. L'état d'urgence apporte aux libertés publiques des restrictions renforcées et potentiellement durables, dont l'efficacité est discutée 172
      • A. L'état d'urgence est un régime de police administrative exorbitant du droit commun, qui porte une atteinte plus forte aux libertés publiques172
      • 1. En période normale, l'exercice de la police administrative apporte nécessairement des restrictions aux libertés publiques172
      • 2. Pendant l'état d'urgence, les atteintes aux libertés publiques sont d'autant plus fortes que ce régime d'exception renforce substantiellement les prérogatives des autorités de police administrative172
      • B. Les conditions de mise en oeuvre de l'état d'urgence se prêtent à son application récurrente173
      • 1. L'absence d'encadrement constitutionnel de l'état d'urgence laisse au législateur la faculté d'assouplir les possibilités de recourir à l'état d'urgence173
      • 2. Face à la persistance d'une menace terroriste de haut niveau, la recherche d'une sortie de l'état d'urgence, dont l'efficacité est au demeurant discutée, incite à renforcer les prérogatives de police administrative en période normale174
      • III. Toutefois, l'application de l'état d'urgence donne lieu à un contrôle étroit par le Parlement et par les juges, destiné à garantir que les atteintes aux libertés publiques sont proportionnées à la gravité des menaces pesant sur l'ordre public 175
      • A. Le contrôle parlementaire se traduit par une réévaluation régulière du bien-fondé et de l'efficacité de l'état d'urgence175
      • 1. Le Gouvernement est tenu de solliciter régulièrement l'accord du Parlement s'il entend maintenir l'état d'urgence175
      • 2. Le Parlement a modernisé le régime de l'état d'urgence en renforçant ses propres prérogatives de contrôle et en abrogeant certaines dispositions particulièrement dérogatoires du droit commun175
      • B. Pendant l'état d'urgence, les procédures normales de contrôle juridictionnel produisent leurs pleins effets176
      • 1. Le Conseil constitutionnel a précisé la portée de la loi sur l'état d'urgence à l'occasion de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité176
      • 2. Sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, des voies de recours efficaces sont ouvertes devant le juge administratif, dont l'indépendance est pleinement garantie177
      • Sujet N° 9 - L'administration peut-elle tout faire au nom de l'ordre public ?179
      • Dossier documentaire181
      • Document 1 - CE 9 nov. 2015, SARL Les productions de La Plume et M. Dieudonné M'Bala M'Bala et AGRIF181
      • Document 2 - CE 17 déc. 2015 avis de la section de l'intérieur sur la constitutionnalité et la compatibilité avec les engagements internationaux de la France de certaines mesures de prévention du risque de terrorisme (extraits) 183
      • Document 3 - CE ord. réf. 22 janv. 2016, M. A185
      • Document 4 - CEDH 24 avr. 1990, Huvig c. France187
      • Document 5 - Cons. const. déc. n° 76-75 DC du 12 janv. 1977, Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales190
      • Document 6 - CE 27 juill. 2015, M. Baey190
      • Proposition de corrigé. Emmanuelle Petitdemange193
      • L'administration peut-elle tout faire au nom de l'ordre public ? 193
      • I. L'impératif d'ordre public a justifié l'octroi, à l'administration, de prérogatives importantes potentiellement attentatoires aux libertés qui sont, dès lors, encadrées par le juge 194
      • A. Tenue de protéger l'ordre public, l'administration dispose, pour agir, de pouvoirs étendus194
      • 1. L'administration est tenue de garantir l'ordre public pour protéger les libertés194
      • 2. L'administration dispose en conséquence de prérogatives importantes, en temps ordinaire et en temps de crise195
      • B. L'administration agissant au nom de l'ordre public peut cependant être conduite à restreindre les libertés, ce qui justifie le contrôle approfondi exercé par le juge sur les mesures prises dans ce cadre196
      • 1. Au nom de l'ordre public, l'administration est susceptible de prendre des mesures attentatoires aux libertés196
      • 2. Les mesures sont, dès lors, soumises à un contrôle approfondi du juge197
      • II. Si l'extension des pouvoirs de l'administration fondés sur l'ordre public, suivant l'élargissement de la notion elle-même, a pu laisser craindre pour l'équilibre ainsi atteint, le juge a su approfondir son contrôle en conséquence pour maintenir une protection élevée des libertés tout en préservant les nécessaires marges de manoeuvre des pouvoirs publics 198
      • A. Les nouveaux pouvoirs de l'administration fondés, sur une conception immatérielle de l'ordre public et l'impératif de lutte contre le terrorisme, ont pu être regardés comme une menace aux libertés individuelles198
      • 1. L'administration a accru ses domaines d'intervention avec l'extension de la notion d'ordre public d'une conception purement matérielle à une conception également immatérielle198
      • 2. Cette évolution, couplée à un contexte de lutte contre le terrorisme, a pu laisser craindre pour le respect des libertés fondamentales200
      • B. Le juge, dont le contrôle s'est enrichi en parallèle, est parvenu à un équilibre qui préserve la marge de manoeuvre de l'administration201
      • 1. Le juge a substantiellement enrichi son contrôle sur l'action de l'administration201
      • 2. La capacité d'action de l'administration est néanmoins préservée202
      • Sujet N° 10 - Droit des étrangers et droits des étrangers : quelles réformes ?203
      • Dossier documentaire205
      • Document 1 - Projet de loi relatif au droit des étrangers en France 205
      • Document 2 - Exposé des motifs du projet de loi « asile » déposé à l'Assemblée nationale 206
      • Document 3 - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, extraits (version postérieure à l'entrée en vigueur le 1er novembre 2016 de la loi du 24 juillet 2016)207
      • Document 4 - Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (extraits) 209
      • Document 5 - CEDH 21 janv. 2011, MSS contre Grèce210
      • Document 6 - Défenseur des droits, Rapport sur « Les droits fondamentaux des étrangers en France », mai 2016 (extrait) 212
      • Document 7 - Sénat, L'Europe au défi des migrants : agir vraiment ! Rapport d'information de MM. Jacques Legendre et Gaëtan Gorce, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 13 juill. 2016 (extraits)213
      • Document 8 - CE 4 juin 2014, M. Halifa214
      • Document 9 - CE 16 juin 2008, Association LA CIMADE215
      • Document 10 - Cons. const. déc. n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France215
      • Document 11 - Rapport commun ASSFAM, Forum réfugiés, France terre d'asile, La Cimade et L'ordre de Malte sur les centres et locaux de rétention administrative, 2015 (extraits) 216
      • Proposition de corrigé. Jérémie Kessler219
      • Droit des étrangers, droits des étrangers : quelles réformes ? 219
      • I. Les étrangers sont des sujets de droit précaires dont les droits, variables, ont été renforcés sous l'influence notable du droit européen 220
      • A. L'étranger a des droits limités mais variables220
      • 1. Le droit des étrangers est gouverné par le principe de la précarité des droits220
      • 2. Ces droits varient selon les catégories d'étrangers221
      • B. Si les droits de base ont été renforcés, notamment dans le cadre du droit européen, ils demeurent plus importants pour les réfugiés222
      • 1. Dans tous les cas un socle de droits de base222
      • 2. Ces droits ont été renforcés et encadrés sur le plan européen222
      • 3. Le droit spécifique des bénéficiaires de l'asile223
      • II. Bien que le droit des étrangers réponde à des objectifs multiples, l'accent doit être remis, au-delà des réformes récentes, sur la garantie effective des droits fondamentaux 226
      • A. Le droit des étrangers répond à des objectifs parfois contradictoires, dont la mise en oeuvre peut freiner la garantie effective des droits des individus226
      • 1. Un droit soumis aux pressions politiques et à des objectifs multiples226
      • 2. Un système qui nuit à la garantie des droits225
      • 3. Le droit des étrangers souffre en outre de sa faible efficacité226
      • B. Au-delà des réformes mises en oeuvre en 2015 et 2016, l'accent doit être remis sur les droits fondamentaux227
      • 1. Les réformes de 2015 ont permis quelques clarifications227
      • 2. Renforcer les droits fondamentaux demeure nécessaire, notamment face à la crise actuelle227
      • Sujet N° 11 - Peut-on mettre en oeuvre un droit à l'oubli numérique ?229
      • Dossier documentaire231
      • Document 1 - Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne 231
      • Document 2 - Art. 9 du Code civil 232
      • Document 3 - Loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 232
      • Document 4 - Cons. const. déc. n° 94-352 DC du 18 janv. 1995, Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité234
      • Document 5 - Cons. const. déc. n° 2004-499 DC du 29 juill. 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés235
      • Document 6 - CJUE GC 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc236
      • Document 7 - Formulaire pour demande de déréférencement, Google Inc240
      • Document 8 - Délibération de la formation restreinte de la CNIL n° 2016-054 du 10 mars 2016 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Google Inc. (extrait) 240
      • Proposition de corrigé. Jullien Sylvestre245
      • Peut-on mettre en oeuvre un « droit à l'oubli » numérique ? 245
      • I. La consécration du droit à l'oubli en matière de données personnelles est ancienne, mais prend une nouvelle dimension depuis sa déclinaison en droit au déréférencement 246
      • A. Le droit à l'oubli apparaît en filigrane dès les premiers textes relatifs aux traitements des données personnelles246
      • 1. Bien qu'il prenne tout son sens dans le contexte de développement du numérique, le droit à l'oubli a des racines juridiques anciennes246
      • 2. Le besoin sociétal « d'oubli » prend toutefois une nouvelle dimension avec l'essor du numérique247
      • B. Bien que déjà présent sous certaines formes, le droit à l'oubli prend néanmoins une nouvelle ampleur depuis sa déclinaison en un droit au déréférencement248
      • 1. L'arrêt Google Spain c. AEPD constitue un tournant majeur en matière de droit à l'oubli248
      • 2. La CJUE a également défini la mise en balance des intérêts à effectuer pour une juste conciliation entre vie privée et liberté d'expression248
      • II. La mise en oeuvre du droit à l'oubli numérique soulève néanmoins toujours des incertitudes sérieuses qui doivent être levées 249
      • A. La mise en oeuvre du droit au déréférencement est source d'incertitudes qui en limitent pour l'heure l'effectivité249
      • 1. L'effectivité future du droit à l'oubli numérique dépendra étroitement de son champ d'application géographique249
      • 2. Une effectivité limitée par la nécessaire conciliation avec la liberté d'expression250
      • B. L'application du « droit à l'oubli » doit être clarifiée et accompagnée par les pouvoirs publics251
      • 1. Préciser la portée géographique et technique du droit à l'oubli afin de garantir une meilleure sécurité juridique251
      • 2. Approfondir le droit à l'oubli et l'accompagner d'une sensibilisation des citoyens251
      • Sujet N° 12 - L'État a-t-il encore les moyens d'agir ?253
      • Dossier documentaire255
      • Document 1 - CE 23 mars 1992, Société Klockner France255
      • Document 2 - CE Sect. 21 mars 2011, Krupa256
      • Document 3 - CE Sect. 28 mars 2014, M. de Baynast257
      • Document 4 - CE 1er août 2013, Association générale des producteurs de maïs et autres258
      • Document 5 - CE 27 févr. 2015, La Poste262
      • Proposition de corrigé. Angélique Delorme265
      • L'État a-t-il encore les moyens d'agir ? 265
      • I. La palette de moyens d'agir de l'État a vu, ces trente dernières années, son étendue et leur efficacité diminuer, tant dans les faits que dans l'imaginaire collectif 266
      • A. Traditionnellement, l'État dispose de moyens d'agir puissants et élargis266
      • 1. Les moyens de l'État, ce sont d'abord des outils administratifs, humains, juridiques et financiers266
      • 2. Parler des moyens d'agir de l'État, c'est aussi souligner sa latitude d'action267
      • B. Les marges de manoeuvre de l'État semblent être en diminution constante, avec une accélération ces trente dernières années268
      • 1. L'État a perdu des champs de compétences, de manière volontaire ou subie268
      • 2. L'État a perdu des moyens financiers et est sclérosé par des dépenses structurelles269
      • 3. Sa latitude d'action est amoindrie du fait de la densification du sommet de la hiérarchie des normes et du contrôle plus poussé du juge269
      • II. Plutôt que réduits, les moyens d'agir de l'État se sont surtout transformés à l'aune de l'évolution de l'Etat de droit et des rapports entre l'État et la société, le besoin d'État se ressentant aujourd'hui tout autant pressant qu'hier 270
      • A. Les moyens d'agir de l'État ont pris de nouvelles formes, sous l'effet de la prise en compte des exigences des administrés-citoyens et de l'évolution de l'État de droit270
      • 1. Des exigences nouvelles des citoyens qui ont imposé de repenser la manière d'agir de l'État270
      • 2. Une asymétrie moins prononcée entre l'État et les administrés qui reflète une autre conception de l'État de droit, et donc des outils exorbitants de droit commun moins justifiés271
      • B. Le besoin d'État demeure pressant, encore plus en temps de crise, ce qui nécessite de retrouver les moyens d'une action rapide et efficace271
      • 1. Le besoin d'État se fait ressentir en temps de crise271
      • 2. L'État doit retrouver des marges de manoeuvre, tant budgétaires qu'en matière de champ de compétences272
      • 3. L'État doit miser sur ses ressources humaines et remotiver sa fonction publique272
      • Sujet N° 13 - Le juge est-il le garant des finances publiques ?275
      • Dossier documentaire277
      • Document 1 - Loi n° 63-156 du 23 févr. 1963 de finances pour 1963, art. 60 277
      • Document 2 - Cons. const. déc. n° 97-395 DC du 30 déc. 1997, Loi de finances pour 1998278
      • Document 3 - Cons. const. déc. n° 99-425 DC du 29 déc. 1999, Loi de finances rectificative pour 1999279
      • Document 4 - Cons. const. déc. n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit280
      • Document 5 - Cons. const. déc. n° 2007-555 DC du 16 août 2007, Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat280
      • Document 6 - CEDH 28 oct. 1999, Zielinski c. France282
      • Document 7 - CE Sect. 19 mars 1971, Sieur Mergui283
      • Document 8 - CE Ass. 28 mars 2008, Association contre le projet de l'autoroute transchablaisienne et autres283
      • Document 9 - Bulletin officiel des finances publiques - Impôts284
      • Proposition de corrigé. Cyrille Beaufils287
      • Le juge est-il le garant des finances publiques ? 287
      • I. Garant de la régularité des finances publiques, le juge n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'opportunité de leur engagement 288
      • A. Le juge contrôle d'abord la légalité des actes engageant les finances publiques et la régularité de leur exécution288
      • 1. Le juge de droit commun contrôle la régularité de ces actes288
      • 2. Le juge financier contrôle la régularité de l'exécution comptable des décisions à caractère financier288
      • B. Le juge n'exerce en revanche qu'un contrôle très retenu de l'équilibre des finances et de l'opportunité des dépenses289
      • 1. Le juge n'exerce qu'un rôle limité dans le contrôle de l'équilibre des finances289
      • 2. Peu ouvert en matière de contrôle des finances publiques, le prétoire du juge n'est pas le lieu d'une appréciation de l'opportunité de leur engagement290
      • II. Le juge a progressivement dégagé des principes protégeant l'équilibre des finances publiques, tout en les mettant en balance avec les droits individuels 291
      • A. Des principes de procédure et de fond permettent de préserver les finances publiques d'une atteinte injustifiée291
      • 1. Marqué par une approche réaliste du juge, le contentieux fiscal permet à l'administration de légitimer sa position même tardivement291
      • 2. Le juge a dégagé plusieurs principes protecteurs des finances publiques291
      • B. Le souci de protéger les finances publiques doit cependant être mis en balance avec d'autres impératifs292
      • 1. La préservation des finances publiques ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux garanties individuelles, au regard de l'objectif poursuivi292
      • 2. Le juge agit avec prudence quant aux conséquences financières de ses décisions293
      • Sujet N° 14 - La propriété publique est-elle trop protégée ?295
      • Dossier documentaire297
      • Document 1 - CE Sect. 19 juin 2015, SIPB SAS297
      • Document 2 - CE 14 oct. 2015, Commune de Châtilion-sur-Seine298
      • Document 3 - CE 3 déc. 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin299
      • Document 4 - CJUE 25 mars 2010, Helmut Muller300
      • Document 5 - Cons. const. déc. n° 2008-567 DC du 24 juill. 2008, Loi relative aux contrats de partenariat301
      • Document 6 - Art. 72 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dite loi Pinel 303
      • Document 7 - CEDH 25 mars 1999, latridis c. Grèce304
      • Proposition de corrigé. Emmanuelle Petitdemange305
      • La propriété publique est-elle trop protégée ? 305
      • I. Le droit de la propriété publique est longtemps demeuré un seul droit de la protection 306
      • A. Principe constitutionnel, la protection de la propriété publique a justifié l'application de règles dérogatoires au droit commun à l'ensemble des biens appartenant aux personnes publiques306
      • 1. Historiquement justifiée par l'impératif de protection des deniers publics et la volonté de soustraire le patrimoine de la Couronne au risque de dilapidation, la protection de la propriété publique a désormais valeur constitutionnelle306
      • 2. Qu'ils relèvent de leur domaine public ou de leur domaine privé, les biens des personnes publiques sont soumis aux principes d'insaisissabilité et d'incessibilité à vil prix et peuvent avoir été acquis selon des modalités particulières propres à la puissance publique306
      • B. Les biens du domaine public sont toutefois soumis à des règles plus contraignantes encore organisant leur sortie du patrimoine public et leur utilisation308
      • 1. À la différence des biens du domaine privé, les biens du domaine public sont inaliénables, imprescriptibles et ne peuvent sortir de ce régime qu'après désaffectation et déclassement308
      • 2. Les utilisations collectives du domaine public bénéficient d'un régime libéral qui s'oppose au régime restrictif des utilisations privatives309
      • II. Enserrés par des règles excessivement contraignantes, à leur endroit comme à celui des administrés, les pouvoirs publics ont assoupli le régime de la propriété publique tout en maintenant une protection suffisante du domaine et doivent désormais tourner leurs efforts vers gestion plus efficace de leur patrimoine 310
      • A. Obstacle à la valorisation des biens domaniaux et menace pour la garantie des droits, la protection de la propriété publique a progressivement été assouplie et a atteint aujourd'hui un juste point d'équilibre310
      • 1. Le régime de la propriété publique a, d'une part, été aménagé pour permettre à l'administration de valoriser financièrement son patrimoine et d'en faire la meilleure utilisation pour la conduite des politiques publiques310
      • 2. Sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce régime a, d'autre part, évolué dans le sens d'une meilleure prise en compte de la garantie des droits312
      • B. La valorisation du patrimoine public n'appelle plus un affaiblissement du régime de la propriété publique mais une amélioration de sa gestion313
      • 1. Bien qu'elle ne soit pas pour l'instant obligatoire, la mise en concurrence pour l'occupation du domaine, qui participe de cette bonne gestion, est souhaitable313
      • 2. Les réformes récentes relatives à l'organisation institutionnelle de la politique immobilière de l'État et à ses outils stratégiques doivent permettre une gestion plus avisée du patrimoine314
      • Annexe 1 - Programme de l'épreuve de droit public du concours externe de l'ENA317
      • Annexe 2 - Programme de l'épreuve de droit public au concours de l'INET321

  • Origine de la notice:
    • Electre
  • Disponible - EMP A26 DRB

    Niveau 3 - Emploi, formation, concours