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Livre

Droit de la construction : responsabilités et assurances

Résumé

Présentation des responsabilités encourues, tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, par les constructeurs et le maître d'ouvrage ainsi que des mécanismes assurantiels afférents aux activités de construction. ©Electre 2017


  • Autre(s) auteur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2017
  • Notes
    • Index
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (746 p.) ; 24 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • Lieu
  • ISBN
    • 978-2-7110-2341-7
  • Indice
    • 352.9 Droit de l'urbanisme et de la construction
    • 624 Génie civil, travaux publics, bâtiment
  • Quatrième de couverture
    • Droit de la construction : responsabilités et assurances

      Le droit de la construction et celui des assurances souscrites par les différents intervenants à l'acte de construire et par le maître de l'ouvrage connaissent une perpétuelle évolution en raison, bien sûr, de l'importance financière du secteur du bâtiment, mais aussi de l'importance symbolique et psychologique qu'attachent les maîtres de l'ouvrage à la réalisation de leurs projets.

      Cet ouvrage présente, de manière systématique et complète - à la suite notamment de l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la réforme du droit des contrats et des normes sur la justification des assurances obligatoires -, l'ensemble des questions concernant les différentes responsabilités :

      • celles des intervenants à l'acte de construire : responsabilités légales (décennale, biennale, garantie de parfait achèvement), responsabilités contractuelles de droit commun, responsabilités délictuelles (de droit commun, fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage)... ;
      • celles du maître de l'ouvrage : à l'égard des tiers, en raison de son comportement lors de la construction de l'ouvrage...

      Il aborde également le domaine de l'assurance construction par :

      • un panorama complet des différentes polices d'assurance pouvant concerner la construction d'un ouvrage, qu'il s'agisse des polices obligatoires (dommages ouvrage, responsabilité décennale) ou des nombreuses polices et garanties facultatives ;
      • une présentation des questions générales du droit des assurances afférentes à la construction.

      Dans un souci de rigueur et de praticité, sont systématiquement mentionnées les références des arrêts de cassation (de principe et d'application) qui dessinent les contours de ces questions, ainsi qu'un grand nombre d'arrêts d'appel récents et quantité de notions relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

      L'ouvrage est à jour au 1er août 2017.


  • Tables des matières
      • Droit de la construction : responsabilités et assurances

      • Laurent Karila

      • Cyrille Charbonneau

      • LexisNexis

      • Liste des abréviationsIX
      • Introduction1
      • § 1. - La complexité des opérations de construction et ses conséquences juridiques1
      • § 2. - Nature des responsabilités, place de la faute et de l'imputabilité dans les régimes de responsabilité de plein droit5
      • § 3. - Protection du maître de l'ouvrage et viabilité économique du système de « garantie » et d'assurance des constructeurs : recherche d'un équilibre entre ordre public et liberté contractuelle6
      • Première partie
        Les responsabilités des constructeurs et participants à l'acte de construire
      • Titre préliminaire : détermination du champ d'application du droit spécial de la construction : la notion d'ouvrage
      • Chapitre 1 : La notion extensive d'ouvrage13
      • Section 1 : La notion d'ouvrage (critères jurisprudentiels)13
      • § 1. - Premier critère : construction d'un ensemble comprenant une structure, un clos et un couvert14
      • § 2. - Deuxième critère : immobilisation des travaux réalisés16
      • A. - Illustration du premier cas de figure : immobilisation dans le sol17
      • B. - Illustration du second critère : incorporation dans un ouvrage lui-même immobilier19
      • § 3. - Troisième critère : importance des travaux réalisés21
      • § 4. - Quatrième critère : travaux constitutifs de fraction d'ouvrage comme les ouvrages de viabilité et d'ossature23
      • § 5. - Critère prétorien de « travaux de construction »24
      • Section 2 : Problèmes liés à la réalisation de travaux dans un ouvrage existant27
      • Section 3 : Problèmes liés à la réalisation de travaux de reprise30
      • Section 4 : Problèmes liés à l'unicité ou la pluralité d'ouvrage immobiliers31
      • Chapitre 2 : L'incidence des composantes de l'ouvrage : éléments constitutifs, équipements et éléments dissociables de l'immeuble33
      • Section 1 : Variables influençant le régime de l'action en responsabilité engagée contre un constructeur33
      • Section 2 : Application de la responsabilité décennale, quelque soit le lieu de l'incarnation du désordre, en en cas d'atteinte à la solidité ou à la destination34
      • Section 3 : Qualifications applicables en cas de désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale36
      • Chapitre 3 : Le cas particulier des éléments d'équipement industriel/professionnel37
      • Titre 1 : La réception : pivot des régimes de responsabilité des constructeurs
      • Chapitre 1 : Unicité de réception et multiplicité de formes de réception47
      • Section 1 : Définition légale et conventionnelle de la réception47
      • § 1. - Définition légale de la réception47
      • § 2. - Définition conventionnelle : les cahiers types de marchés47
      • Section 2 : Principe d'unicité de réception48
      • § 1. - Affirmation du principe sous l'empire de la loi du 4 janvier 197848
      • § 2. - Atténuations du principe sous l'empire de la loi du 4 janvier 197848
      • Section 3 : Différentes formes de réception52
      • § 1. - Incidence de la question de l'achèvement de l'ouvrage sur la réception52
      • A. - L'absence d'achèvement n'interdit pas la réception de l'ouvrage52
      • 1° Position de la jurisprudence52
      • 2° Combinaison de la jurisprudence avec la norme AFNOR et le CCAG travaux54
      • B. - L'achèvement de l'ouvrage, critère d'appréciation de la légitimité du refus exprès du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage55
      • § 2. - Les modalités et formes de la réception55
      • A. - Faculté des parties de définir la forme de la réception par voie conventionnelle56
      • B. - La réception expresse de l'ouvrage57
      • C. - La réception tacite de l'ouvrage59
      • 1° Jurisprudence judiciaire : admission de la réception tacite60
      • 2° Jurisprudence administrative : admission de la réception tacite69
      • D. - La réception par le juge : la réception « judiciaire »71
      • § 3. - Cas particulier : la réception de l'ouvrage réalisé par le « CASTOR »75
      • Chapitre 2 : La procédure de réception de l'ouvrage77
      • Section 1 : L'initiative de la réception77
      • Section 2 : L'auteur de la réception77
      • Section 3 : Caractère contradictoire des opérations de réception78
      • Section 4 : Date de la réception81
      • Section 5 : Rôles et obligations de l'architecte dans le cadre des opérations de réception82
      • § 1. - Responsabilité de l'architecte pour manquement à son obligation de conseil et d'assistance aux opérations de réception : jurisprudence judiciaire83
      • § 2. - Responsabilité de l'architecte pour manquement à son obligation de conseil et d'assistance aux opérations de réception : jurisprudence administrative84
      • Chapitre 3 : Les effets et conséquences de la réception de l'ouvrage87
      • Section 1 : Conséquences de la réception sans réserve89
      • § 1. - Principe : effet de purge89
      • § 2. - Cas particulier : action contre le vendeur d'immeuble à construire (C. civ., art. 1642-1)97
      • Section 2 : Conséquences de la réception avec réserves98
      • Section 3 : Point de départ des garanties spéciales104
      • Section 4 : Le transfert des risques afférents à l'ouvrage105
      • Section 5 : Autres effets de la réception105
      • Section 6 : Réception financière des marchés et effet de purge107
      • Titre 2 : Les responsabilités contractuelles des constructeurs pour les désordres survenus avant réception
      • Chapitre 1 : La responsabilité contractuelle des constructeurs avant la réception de l'ouvrage (jurisprudence judiciaire)111
      • Section 1 : Régime des actions en responsabilité fondées sur les obligations de résultat (entrepreneurs-réalisateurs matériels)112
      • § 1. - Première condition : preuve d'une différence entre la chose promise et la chose réalisée112
      • § 2. - Deuxième condition : existence d'un dommage même mineur ou sans gravité118
      • § 3. - Troisième condition : preuve de l'imputabilité du dommage à l'entrepreneur dont la responsabilité est engagée119
      • Section 2 : Régime des actions en responsabilité fondées sur les obligations de moyens (maîtres d'oeuvre - prestations intellectuelles)120
      • Section 3 : Responsabilité contractuelle à raison de l'inexécution du contrat pour les dommages n'affectant pas l'ouvrage128
      • Chapitre 2 : Le risque de perte de la chose avant réception141
      • Section 1 : Charge du risque lorsque les matériaux sont fournis par l'entrepreneur (C. Civ., art. 1788)142
      • Section 2 : Charge du risque lorsque l'entrepreneur ne fournit que son travail (C. Civ., art. 1789)144
      • Section 3 : Charge du risque des dommages causes aux biens autres que ceux objet de la construction146
      • Chapitre 3 : La responsabilité contractuelle avant réception devant le juge administratif149
      • Section 1 : Domaine (rappel)149
      • Section 2 : Conditions de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle avant réception150
      • § 1. - Existence d'un contrat150
      • § 2. - Qualité à agir150
      • § 3. - Conditions traditionnelles151
      • § 4. - Conditions contractuelles153
      • Chapitre 4 : Le prolongement de la responsabilité de droit commun pour les désordres réservés à la réception155
      • Titre 3 : Les responsabilités des constructeurs pour les désordres survenus après réception
      • Chapitre 1 : Garantie de parfait achèvement161
      • Section 1 : Nature de la garantie de parfait achèvement162
      • § 1. - Garantie de plein droit et ordre public162
      • § 2. - Garantie de parfait achèvement et responsabilités des constructeurs163
      • A. - Garantie de parfait achèvement et responsabilité contractuelle de droit commun163
      • B. - Garantie de parfait achèvement et responsabilités légales des constructeurs166
      • Section 2 : Conditions de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement167
      • § 1. - Nature des désordres concernés par la garantie de parfait achèvement167
      • § 2. - Débiteurs et bénéficiaires de la garantie de parfait achèvement168
      • A. - Bénéficiaires de la garantie de parfait achèvement168
      • B. - Débiteurs de la garantie de parfait achèvement168
      • § 3. - Dénonciation et mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement169
      • A. - Dénonciation des désordres et mise en oeuvre de la garantie169
      • 1° Désordres apparus avant réception : réserves lors de la réception169
      • 2° Désordres apparus postérieurement à la réception : notification écrite par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur concerné170
      • B. - Délais de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement : délai de dénonciation et d'action170
      • Section 3 : Mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement172
      • § 1. - Modalités de la mise en oeuvre172
      • § 2. - Constatation de la réalisation des travaux de parfait achèvement175
      • Section 4 : La garantie de parfait achèvement devant les juridictions administratives176
      • § 1. - Conditions de la garantie de parfait achèvement176
      • § 2. - Mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement178
      • § 3. - Effets et conséquences de la garantie de parfait achèvement180
      • Chapitre 2 : Responsabilité décennale des constructeurs183
      • Section 1 : Condition de fond à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale : désordres d'une certaine gravité se rattachant à l'ouvrage édifié186
      • § 1. - Notion de dommage de gravité décennale : l'exigence d'un désordre matériel affectant l'ouvrage188
      • § 2. - Gravité décennale : la responsabilité décennale en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage (première hypothèse - légale)193
      • § 3. - Gravité décennale : la responsabilité décennale en cas d'atteinte à la solidarité d'un élément d'équipement indissociable (deuxième hypothèse - légale)195
      • § 4. - Gravité décennale : la responsabilité décennale en cas d'atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble (troisième hypothèse - légale)196
      • A. - Généralités sur la notion d'atteinte à la destination196
      • B. - Cas particulier des désordres relatifs à la réglementation thermique200
      • C. - Cas particulier des désordres affectant un élément d'équipement dissociable installé sur existant204
      • D. - Application : l'atteinte à la destination dans les ouvrages destinés à un usage d'habitation204
      • E. - Application : l'atteinte à la destination dans les ouvrages destinés à un usage professionnel210
      • § 5. - Gravité décennale : la responsabilité décennale en cas d'atteinte à la sécurité des usagers de l'ouvrage (quatrième hypothèse - prétorienne)212
      • Section 2 : Conditions relatives aux personnes : débiteurs et bénéficiaires de la garantie décennale215
      • § 1. - Les personnes tenues à la garantie décennale215
      • A. - Les personnes réputées constructeurs215
      • B. - La mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur : la condition d'imputabilité223
      • § 2. - Les personnes bénéficiaires de la garantie décennale227
      • A. - L'action du maître de l'ouvrage d'origine228
      • 1° Qualité de maître de l'ouvrage au regard de la qualité de propriétaire du bien dans lequel les travaux sont entrepris (observations générales)230
      • 2° La mise en oeuvre de la garantie décennale dans le bail à construction231
      • 3° La mise en oeuvre de la garantie décennale dans le contrat de crédit-bail232
      • B. - L'action de l'acquéreur de l'ouvrage objet de la garantie décennale233
      • 1° Généralités233
      • 2° Cas particulier : l'action en responsabilité décennale pour les désordres affectant des immeubles soumis au statut de la copropriété241
      • Chapitre 3 : Garantie biennale de bon fonctionnement245
      • Section 1 : Combinaison de la garantie biennale de bon fonctionnement avec les autres responsabilités des constructeurs245
      • § 1. - Garantie décennale et biennale de bon fonctionnement : dualité de qualification245
      • § 2. - Exclusion des actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun après expiration de la garantie biennale de bon fonctionnement247
      • Section 2 : Conditions de mise en oeuvre de la garantie biennale de bon fonctionnement248
      • § 1. - Exigence préalable d'une réception de l'ouvrage248
      • § 2. - Première condition légale : une atteinte à un élément d'équipement dissociable248
      • A. - Définition légale248
      • B. - Application jurisprudentielles248
      • 1° La notion d'élément d'équipement en jurisprudence248
      • 2° La notion de dissociabilité en jurisprudence252
      • § 3. - Seconde condition légale : un défaut de fonctionnement253
      • § 4. - Condition jurisprudentielle : un élément d'équipement mis en oeuvre lors de la construction de l'ouvrage253
      • Section 3 : Régime de la garantie biennale de bon fonctionnement256
      • § 1. - Personnes tenues à garantie et bénéficiaires de la garantie biennale de bon fonctionnement256
      • A. - Les personnes tenues à garantie256
      • B. - Les bénéficiaires de la garantie257
      • § 2. - Durée de la garantie257
      • Section 4 : La garantie biennale de bon fonctionnement dans le cadre des marchés publics (contentieux administratif)257
      • § 1. - Principes et modalités des actions fondées sur les principes dont s'inspire l'article 1792-3 du Code civil257
      • A. - Admission de la responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du Code civil257
      • B. - Transposition du régime applicable devant les juridictions judiciaires258
      • C. - Règles plus strictes en matière de fondement de l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage259
      • § 2. - Illustrations260
      • Chapitre 4 : Les désordres d'isolation phonique273
      • Section 1 : Les sources des obligations techniques spécifiques à l'isolation phonique273
      • Section 2 : Régime juridique applicable au respect des obligations en matière d'isolation phonique275
      • § 1. - Régime de droit commun275
      • A. - Isolation phonique et garantie de parfait achèvement275
      • B. - Isolation phonique et responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs278
      • § 2. - Régime particulier : les garanties des vendeurs ou promoteurs immobiliers relativement aux désordres d'isolation phonique279
      • A. - Garantie spéciale pendant l'année suivant la prise de possession279
      • B. - Garantie décennale des vendeurs et promoteurs immobiliers279
      • C. - Responsabilité contractuelle du vendeur et du promoteur immobilier pour les défauts d'isolation phonique280
      • Chapitre 5 : La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs après réception285
      • Introduction : Débat originaire sur le maintien d'une responsabilité contractuelle de droit commun après réception285
      • Section 1 : Consécration judiciaire de l'existence d'une responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs postérieurement à la réception288
      • § 1. - Fondements prétoriens de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs288
      • § 2. - Dénomination de cette responsabilité de droit commun pas si commune290
      • Section 2 : Régime juridique applicable à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs292
      • § 1. - Responsabilité pour faute prouvée en relation de causalité avec le dommage allégué. Charge de la preuve292
      • § 2. - Régime de la prescription303
      • Titre 4 : Les responsabilités des constructeurs et participants à l'acte de construire pour des désordres ou encore des manquements à des obligations sans rapport avec la réception
      • Chapitre 1 : Les responsabilités délictuelles dans le cadre des opérations de construction307
      • Introduction307
      • Section 1 : La réparation des dommages subis par les voisins à raison de travaux de construction310
      • § 1. - Les actions du tiers voisin victime contre le maître de l'ouvrage310
      • § 2. - Les actions du tiers voisin victime, ou du maître de l'ouvrage subrogé dans ses droits, contre le ou les constructeurs auteurs des troubles319
      • § 3. - Les recours les uns à l'égard des autres des coresponsables du dommage causé au voisin327
      • § 4. - L'indemnisation des dommages causés aux tiers à raison de la réalisation de travaux publics328
      • Section 2 : La réparation des dommages subis par le maître de l'ouvrage ou les titulaires de droit de jouissance de l'ouvrage non contractuellement liés avec le ou les constructeurs336
      • § 1. - L'action du maître de l'ouvrage contre les sous-traitants336
      • § 2. - L'action des titulaires de droit de jouissance de l'ouvrage contre les intervenants à l'acte de construire qui ne sont pas liés avec lui par un contrat339
      • § 3. - L'action du propriétaire de l'ouvrage contre les intervenants à l'acte de construire ayant contracté avec l'occupant ayant la qualité de maître de l'ouvrage342
      • § 4. - L'action des associés d'une personne morale ayant la qualité de maître de l'ouvrage342
      • Chapitre 2 : La responsabilité contractuelle de droit commun sans rapport avec la réception de l'ouvrage343
      • Section 1 : Réparation des dommages non-matériels à l'ouvrage344
      • § 1. - Réparation des dommages « immatériels » affectant l'ouvrage344
      • A. - L'erreur d'implantation344
      • B. - Le manquement à une réglementation347
      • § 2. - Réparation des dommages liés à l'inexécution ou la mauvaise exécution du marché ne générant aucun dommage à l'ouvrage348
      • A. - Responsabilité des constructeurs à raison d'un manquement aux obligations afférentes au prix du marché349
      • 1° Marché à forfait (principe)350
      • 2° Marché à forfait (exception)354
      • B. - Responsabilité des constructeurs à raison d'un manquement aux obligations afférentes au délai d'exécution des travaux362
      • C. - Responsabilité des constructeurs à raison d'un manquement à leur devoir de conseil, d'information et à l'obligation générale de critique362
      • 1° Observations générales362
      • 2° Incidence de la compétence du maître de l'ouvrage sur l'étendue de l'obligation de conseil362
      • 3° L'obligation de renseignement, de conseil : devoir de critique des architectes et maîtres d'oeuvre363
      • 4° L'obligation de renseignement, de conseil : devoir de critique des entrepreneurs365
      • 5° L'obligation de renseignement, de conseil : devoir de critique des contrôleurs techniques368
      • Section 2 : Réparation des dommages résultant d'une faute dolosive des constructeurs368
      • Section 3 : Réparation des dommages affectant des travaux non constitutifs d'un ouvrage374
      • Chapitre 3 : Les responsabilités des fabricants377
      • Section 1 : La responsabilité de droit commun des fabricants379
      • § 1. - Responsabilité du fabricant à l'égard de l'entrepreneur bénéficiant de l'action contractuelle380
      • A. - La garantie des vices cachés381
      • 1° Principe de la garantie des vices cachés381
      • 2° Conditions de l'action en garantie des vices cachés382
      • B. - Obligations de renseignement, de mise en garde et/ou de préconisation388
      • C. - L'obligation de délivrance : responsabilité pour non-conformité de la chose livrée391
      • § 2. - La responsabilité des fabricants/fournisseurs à l'égard des architectes et entrepreneurs non liés contractuellement (rappels et renvoi)392
      • § 3. - La responsabilité des fabricants/fournisseurs à l'égard du maître de l'ouvrage393
      • Section 2 : La responsabilité spéciale des fabricants d'epers395
      • § 1. - Champ d'application de la notion de fabricants d'Epers : conditions d'éligibilité à l'article 1792-4 du Code civil397
      • A. - L'article 1792-4 ne concerne que les fabricants d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement397
      • B. - L'article 1792-4 ne concerne que des ouvrages, partie d'ouvrage et éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance399
      • C. - Illustration de la notion d'EPERS : contentieux relatif aux panneaux d'isolation400
      • § 2. - Les conditions de mises en oeuvre de la responsabilité solidaire des fabricants d'EPERS402
      • § 3. - EPERS et juridictions administratives405
      • Section 3 : La responsabilité des fabricants de produits défectueux407
      • § 1. - Combinaison de la responsabilité du fait des produits défectueux et des autres régimes de responsabilité408
      • § 2. - Domaine d'application de la responsabilité des producteurs pour les dommages causés à raison de la défectuosité du produit409
      • § 3. - Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité des producteurs et assimilés à raison des dommages causés par leurs produits défectueux410
      • § 4. - Les causes d'exonération propres à la responsabilité des fabricants de produits défectueux412
      • A. - Définition négative des causes d'exonération413
      • B. - Les deux causes d'exonération totale : le risque de développement et l'ordre de la loi413
      • C. - Causes d'atténuation et/ou de suppression de la responsabilité des fabricants de produits défectueux : la faute de la victime et le défaut d'imputabilité414
      • § 5. - Régime de l'action en responsabilité des fabricants de produits défectueux414
      • A. - La validité encadrée des clauses d'exonération414
      • B. - Les délais de prescription et d'action415
      • 1° Délai de prescription415
      • 2° Délai d'action415
      • C. - Solidarité avec l'« incorporateur »416
      • Titre 5 : Les notions transversales aux différentes responsabilités des constructeurs et participants à l'acte de construire
      • Chapitre 1 : Délais de prescription, de forclusion et d'action des différentes responsabilités des intervenants à l'acte de construire421
      • Section 1 : Durées et points de départ des actions en responsabilité liées à la réalisation d'un ouvrage immobilier423
      • § 1. - La prescription des actions en responsabilité tendant à la réparation des désordres matériels affectant l'ouvrage immobilier426
      • A. - La prescription des actions tendant à réparer les désordres affectant l'ouvrage apparus avant la réception426
      • 1° Prescription des actions en responsabilité contractuelle pour les désordres apparus avant réception427
      • 2° Prescription des actions en responsabilité délictuelle pour les désordres apparus avant réception429
      • 3° Prescription des actions en responsabilité pour des désordres réservés à la réception429
      • B. - La prescription des actions tendant à réparer les désordres affectant l'ouvrage apparus après la réception430
      • 1° Prescription des actions en responsabilité décennale430
      • 2° Prescription des actions fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement435
      • 3° Prescription des actions fondées sur la garantie de parfait achèvement436
      • 4° Prescription des actions contre les sous-traitants436
      • 5° Prescription des actions en responsabilité contre les constructeurs pour la réparation de désordres apparus après réception et ne relevant pas des garanties légales (anciennement désordres intermédiaires)444
      • 6° Prescription des actions en responsabilité en cas de faute dolosive des intervenants à l'acte de construire447
      • § 2. - La prescription des autres actions en responsabilité liées à la réalisation d'un ouvrage immobilier449
      • A. - Prescription des actions du maître de l'ouvrage pour la réparation de dommages sans rapport avec la réception449
      • B. - Prescription des actions du maître de l'ouvrage en cas de faute extérieure au contrat450
      • C. - Prescription des actions en responsabilité / appels en garantie entre constructeurs et sous-traitants participant à l'acte de construire450
      • D. - Prescription des actions contre les fabricants450
      • E. - Prescription des actions en matière de troubles anormaux de voisinage450
      • F. - Prescription des actions des tiers titulaires du droit de jouissance contre les intervenants à l'acte de construire451
      • G. - Prescription des actions liées au droit de propriété451
      • Section 2 : Le régime de délais de prescription : étude des événements influant sur la prescription453
      • § 1. - La modification du cours des prescriptions par l'attitude du débiteur453
      • A. - La reconnaissance de responsabilité453
      • 1° Conditions de la reconnaissance de responsabilité453
      • 2° Illustrations454
      • 3° Effets/portée de la reconnaissance de responsabilité459
      • B. - La renonciation à se prévaloir de la prescription acquise460
      • § 2. - La modification du cours de la prescription par l'action du créancier462
      • A. - L'action en justice, cause d'interruption des délais de prescription465
      • 1° L'action au fond466
      • 2° L'action en référé469
      • 3° La perte de l'effet interruptif (C. civ., art. 2247)475
      • B. - L'action n'influe que strictement sur le cours des délais de prescription/action478
      • 1° L'effet interruptif ne vaut qu'à l'égard des personnes assignées ou contre lesquelles des demandes sont formées (principe et limite)478
      • 2° L'effet interruptif ne bénéficie qu'à celui qui a agi479
      • 3° L'effet interruptif ne vaut que pour les désordres visés488
      • 4° L'effet interruptif vaut en revanche même en cas de modification du fondement juridique en cours d'instance489
      • Chapitre 2 : Les causes d'exonération en droit de la construction491
      • Section 1 : Incidence de la nature des obligations et de la responsabilité sur les causes d'exonération de la responsabilité491
      • § 1. - Responsabilité contractuelle de droit commun : nature de l'obligation et incidence de la faute491
      • § 2. - Les garanties légales des constructeurs : caractère limité des causes d'exonération492
      • § 3. - Responsabilité délictuelle de droit commun : causes d'exonération différentes selon le régime applicable493
      • § 4. - Le trouble anormal de voisinage (TAV) : régime spécial d'exonération493
      • A. - Causes d'exonération du maître de l'ouvrage493
      • B. - Causes d'exonération des constructeurs en leur qualité de « voisins occasionnels »494
      • Section 2 : Les « causes communes » d'exonération495
      • § 1. - La force majeure496
      • A. - Définition496
      • 1° Panorama des décisions relatives à la force majeure500
      • 2° Questions courantes relatives à la force majeure en matière de construction505
      • B. - Effet exonératoire de la force majeure512
      • § 2. - Le fait du tiers/fait du partenaire contractuel512
      • A. - Définition/Distinction512
      • 1° Le fait du « partenaire contractuel »513
      • 2° Le fait du véritable tiers514
      • B. - Force exonératoire du fait du tiers518
      • § 3. - Le fait du maître de l'ouvrage519
      • A. - Les faits du maître de l'ouvrage antérieurs ou concomitants à la réalisation des travaux519
      • 1° Le défaut de souscription ou de mise en oeuvre d'une police dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constitue pas une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs520
      • 2° La théorie de l'immixtion fautive521
      • 3° La théorie de l'acceptation des risques528
      • B. - Les faits postérieurs à la réalisation des travaux535
      • 1° La faute du maître de l'ouvrage à l'origine du désordre : l'utilisation anormale ou l'entretien défaillant de l'ouvrage535
      • 2° La faute de maître de l'ouvrage contribuant à l'aggravation du désordre : la participation causale du maître de l'ouvrage à la survenance de son préjudice538
      • § 4. - Clauses élusives ou limitatives de responsabilité539
      • A. - Incidence des clauses élusives ou limitatives de responsabilité et responsabilités des constructeurs539
      • B. - Incidence des clauses élusives ou limitatives de responsabilité sur la responsabilité de droit commun540
      • 1° Exposé des règles essentielles relatives aux clauses élusives et limitatives de responsabilité540
      • 2° Incidence des règles du droit de la consommation sur les clauses élusives ou limitatives et les enjeux liés à la réforme du Code civil543
      • 3° Jurisprudence relative au droit de la construction544
      • Chapitre 3 : Réparation des préjudices et recours entre codébiteurs549
      • Section 1 : Conditions d'indemnisation551
      • § 1. - Preuve d'un préjudice et obligation de le chiffrer551
      • § 2. - Preuve de l'imputabilité du dommage aux différents intervenants à l'acte de construire : question du lien de causalité553
      • § 3. - Preuve du lien causal entre les dommages affectant l'ouvrage et ceux provoqués ou induits par lesdits dommages (condition de préjudice direct)554
      • § 4. - Conditions traditionnelles : préjudice actuel, certain, direct et personnel557
      • Section 2 : Nature des dommages : Distinction entre dommages à l'ouvrage et dommages consécutifs aux désordres affectant l'ouvrage560
      • § 1. - Dommages affectant l'ouvrage560
      • § 2. - Dommages personnels du maître de l'ouvrage ou du titulaire du droit de jouissance à raison du dommage affectant l'ouvrage lui-même560
      • Section 3 : L'indemnisation565
      • § 1. - Nature de l'indemnisation565
      • A. - L'entrepreneur ne peut contraindre le maître de l'ouvrage à une indemnisation en nature de son préjudice565
      • B. - Indemnité destinée à réparer l'ouvrage et indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage567
      • § 2. - Date d'évaluation569
      • § 3. - Étendue de l'indemnisation570
      • A. - Réparation des désordres affectant l'ouvrage570
      • B. - Le principe de la réparation intégrale574
      • 1° Énoncé du principe574
      • 2° Applications du principe576
      • C. - L'indemnisation de l'aggravation de désordres ayant déjà donné lieu à indemnisation : la théorie des « désordres évolutifs » ou la réparation de l'aggravation des désordres586
      • D. - L'indemnisation du préjudice subi à raison du retard588
      • 1° L'indemnisation du retard dans l'exécution de la prestation promise588
      • 2° L'indemnisation du retard dans l'exécution des décisions de justice : les intérêts moratoires590
      • E. - Incidence des clauses limitatives de responsabilité en droit de la construction593
      • § 4. - Modalités de l'indemnisation593
      • A. - L'indemnisation provisoire593
      • B. - L'indemnisation définitive de la victime595
      • 1° Brefs rappels en matière de solidarité contractuelle596
      • 2° Le prononcé d'une condamnation in solidum597
      • Section 4 : Les recours entre coauteurs601
      • § 1. - Fondement des recours entre coobligés/incidence de la faute601
      • A. - Les actions subrogatoires du coobligé in solidum601
      • 1° Admission d'une action subrogatoire (principes)601
      • 2° Maintien d'une action personnelle en cas de disparition de l'action subrogatoire604
      • B. - Les actions récursoires (appels en garanties)605
      • 1° Préambule : sur l'admission des appels en garantie devant les juridictions judiciaires et administratives606
      • 2° Les actions délictuelles609
      • 3° Les actions contractuelles610
      • § 2. - Étendue des recours612
      • A. - Les modalités de la détermination de la contribution à la dette614
      • 1° Le critère principal : la faute614
      • 2° Le critère subsidiaire : à part virile618
      • B. - Les difficultés de mise en oeuvre de principes de détermination de la contribution à la dette619
      • 1° L'incidence de la gravité de la faute commise619
      • 2° L'incidence des obligations contractuelles620
      • 3° La charge définitive de l'insolvabilité622
      • 4° L'incidence de la réception sur les recours relevant des juridictions administratives consécutifs à un dommage causé au tiers voisin624
      • § 3. - Prescription applicable aux actions entre coobligés624
      • A. - Prescription des actions subrogatoires et faculté à être subrogé dans les droits et actions du maître de l'ouvrage624
      • B. - Prescription des actions récursoires entre coobligés625
      • Deuxième partie
        Les assurances des travaux de construction
      • Préambule : Perspective de l'histoire récente de l'assurance construction et distinction entre assurances obligatoires et assurances facultatives
      • Chapitre 1 : Introduction générale635
      • Chapitre 2 : La réforme du champ d'application de l'assurance construction opérée par l'ordonnance du 8 juin 2005637
      • Section 1 : Le contexte de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005637
      • Section 2 : Les modifications opérées par l'ordonnance du 8 juin 2005 quant à l'assurance dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale639
      • § 1. - Les exclusions absolues à l'obligation d'assurance « dommages-ouvrage » et de responsabilité civile décennale639
      • § 2. - Les exclusions « relatives » à l'obligation d'assurance « dommages-ouvrage » et de responsabilité civile décennale640
      • A. - La liste des ouvrages exclus640
      • B. - La notion d'accessoire à un ouvrage soumis641
      • Chapitre 3 : La réforme des limites financières de l'assurance construction opérée par la loi du 30 décembre 2006, son décret d'application du 22 décembre 2008 et l'arrêté du 19 novembre 2009643
      • Section 1 : La loi du 30 décembre 2006 et son décret d'application du 22 décembre 2008 ont légalisé le plafonnement de l'assurance obligatoire pour certains travaux de construction643
      • Section 2 : L'arrêté du 19 novembre 2009646
      • § 1. - Adaptation au droit positif ensuite de l'ordonnance du 8 juin 2005646
      • § 2. - Adaptation à la loi du 30 décembre 2006 et au décret du 22 décembre 2008647
      • § 3. - Actualisations diverses648
      • Chapitre 4 : La réforme de l'information et de la justification de la souscription d'assurance par les lois des 17 mars, 18 juin, 10 juillet 2014 et 6 août 2015 et l'arrêté du 5 janvier 2016651
      • Chapitre 5 : La réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016655
      • Chapitre 6 : Distinction entre les garanties dites « obligatoires » et les garanties facultatives657
      • Titre 1 : Les assurances obligatoires
      • Chapitre 1 : L'assurance obligatoire de dommages à l'ouvrage661
      • Section 1 : Les personnes assujetties et bénéficiaires de l'assurance « dommages-ouvrage »662
      • § 1. - Les assujettis à l'obligation d'assurance « dommages-ouvrage »662
      • A. - Sont tenus de souscrire l'assurance dommages-ouvrage662
      • B. - Sont expressément dispensés de l'obligation d'assurance dommages-ouvrage663
      • C. - Conséquences pénales et civiles du défaut de souscription de la police dommages-ouvrage664
      • 1° La responsabilité pénale du maître d'ouvrage du fait de l'absence de souscription d'une police dommages-ouvrage664
      • 2° Les responsabilités civiles engagées à raison de l'absence de souscription d'une police dommages-ouvrage par le maître d'ouvrage665
      • D. - Conséquences civiles de la mise en oeuvre tardive ou du défaut de mise en oeuvre de la police dommages-ouvrage674
      • § 2. - Les bénéficiaires de l'assurance « dommages-ouvrage »675
      • A. - Le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage revient au propriétaire de l'ouvrage et se transmet aux acquéreurs successifs de l'ouvrage675
      • B. - En cas de cession, le bénéficiaire de l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage est le propriétaire de l'ouvrage au jour du paiement de l'indemnité676
      • C. - Le bénéficiaire de l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage n'est pas toujours le propriétaire de l'ouvrage678
      • Section 2 : Les ouvrages garantis par l'assurance « dommages-ouvrage »679
      • § 1. - L'assiette de l'assurance dommages-ouvrage : l'ouvrage projeté679
      • § 2. - L'élément d'équipement professionnel n'est pas l'objet de l'assurance dommages-ouvrage680
      • Section 3 : dommage garantis, montant et destination de l'indemnité de la garantie « dommages-ouvrage »681
      • § 1. - Les dommages garantis par l'assurance « dommages-ouvrage »681
      • A. - L'assurance dommages-ouvrage ne garantit que les dommages de la nature physique de ceux engageant la responsabilité civile des constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil681
      • 1° Les dommages graves à la réparation desquels est tenu l'assureur dommages-ouvrage681
      • 2° Le cas particulier de l'assurance des dommages affectant les existants du fait des ouvrages neufs683
      • B. - Ce que ne garantit pas l'assurance « dommages-ouvrage »686
      • 1° La terminaison, la réalisation ou la remise en ordre d'un ouvrage686
      • 2° Les dommages dont la responsabilité est purgée687
      • 3° Les dommages immatériels687
      • 4° Les dommages préexistants à la souscription688
      • 5° Les dommages objet des exclusions de garantie autorisées688
      • C. - L'assureur dommages est responsable des conséquences dommageables du caractère insuffisant des premiers travaux de réparation qu'il a préfinancés689
      • § 2. - Le montant de la garantie « dommages-ouvrage »690
      • A. - Indemnité assortie ou non de la taxe sur la valeur ajoutée690
      • B. - Licéité du plafond de garantie691
      • 1° Contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit avant le 27 novembre 2009691
      • 2° Contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit dès le 27 novembre 2009692
      • C. - Illicéité de la franchise693
      • D. - Les exclusions de garantie autorisées693
      • E. - Les causes de nullité du contrat d'assurance ou de réduction du montant de la garantie qui dépendent du comportement de l'assuré693
      • 1° Nullité du contrat d'assurance en cas de fausse déclaration intentionnelle visée à l'article L. 113-8 du Code des assurances693
      • 2° Application de la règle proportionnelle visée aux articles L. 113-9 et L. 121-5 du Code des assurances pour sanctionner un comportement sans mauvaise foi694
      • 3° Application de l'article L. 121-12 du Code des assurances695
      • § 3. - La destination/affectation de l'indemnité à la réparation696
      • Section 4 : Souscription, point de départ et durée de l'assurance « dommages-ouvrage »700
      • § 1. - Date de la souscription de la police « dommages-ouvrage » et sa justification700
      • A. - Principe d'une souscription antérieure à l'ouverture du chantier700
      • B. - La pratique de la note de couverture701
      • C. - La pratique de la souscription postérieure à l'ouverture du chantier702
      • § 2. - Point de départ et durée de la garantie « dommages-ouvrage »703
      • A. - Les cinq situations temporelles distinctes d'application du contrat d'assurance dommages-ouvrage703
      • 1° La garantie des réparations des dommages survenus avant réception703
      • 2° La garantie des réparations des dommages réservés à la réception pendant la garantie de parfait achèvement705
      • 3° La garantie des réparations des dommages survenus postérieurement à la réception jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement706
      • 4° La garantie des réparations des dommages survenus après l'expiration de la garantie de parfait achèvement et avant l'expiration du délai décennal ou l'obligation de réparation pérenne et efficace de l'assureur dommages-ouvrage jusqu'à l'expiration du délai décennal707
      • 5° La garantie des réparations des dommages survenus après l'expiration du délai décennal suivant la réception de l'ouvrage708
      • B. - Les trois « angles morts » de la garantie « dommages-ouvrage »713
      • § 3. - Conditions de la souscription de la garantie « dommages-ouvrage »714
      • A. - Déclarations associées à la souscription du contrat d'assurance dommages-ouvrage714
      • B. - Suspension du contrat d'assurance dommages-ouvrage715
      • Section 5 : La procédure contractuelle et d'ordre public de constat et d'indemnisation des dommages garantis717
      • § 1. - Les obligations de l'assuré relatives à la déclaration de sinistre717
      • A. - Qui doit déclarer le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ?717
      • B. - Comment doit-on déclarer le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ?719
      • § 2. - L'obligation de l'assureur de notifier à son assuré sa décision quant au principe de la garantie dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre (C. assur., art. L. 242-1, al. 3)721
      • A. - L'obligation de l'assureur de désigner un expert amiable et la faculté de la récusation de celui-ci par le bénéficiaire de l'assurance721
      • B. - L'obligation de notification de la décision de l'assureur quant au principe de sa garantie, dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée (C. assur., art. L. 242-1, al. 3)723
      • 1° L'obligation de notification de l'assureur s'étend « à toute déclaration de sinistre »723
      • 2° Le délai de soixante jours court à compter de la réception par l'assureur de la déclaration de sinistre de l'assuré et le délai s'achève au jour de l'expédition par l'assureur de sa décision724
      • 3° L'assureur est tenu de notifier sa décision au bénéficiaire725
      • 4° En cas de réponse positive, indication des dépenses nécessaires aux mesures conservatoires725
      • 5° En cas de réponse négative, motivation expresse725
      • 6° L'assureur communique à l'assuré le rapport préliminaire préalablement ou au plus tard lors de la notification de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat726
      • 7° La violation du délai de soixante jours emporte application des sanctions728
      • 8° Aucune procédure judiciaire parallèlement engagée à l'expertise amiable ne saurait exonérer l'assureur dommages-ouvrage de ses obligations légales728
      • C. - Exception à l'obligation de désignation d'un expert amiable et au respect du délai de soixante jours728
      • § 3. - L'obligation de l'assureur de notifier à son assuré son offre indemnitaire dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la déclaration de sinistre (C. assur., art. L. 242-1, al. 4) et de règlement de l'indemnité729
      • A. - L'offre d'indemnité de l'assureur dans le délai de quatre-vingt-dix jours (C. assur., art. L. 242-1, al. 4)729
      • B. - La faculté de prorogation du délai de quatre-vingt-dix jours jusqu'à cent trente-cinq jours (C. assur., art. L. 242-1 al. 6 et 7)730
      • C. - Le règlement de l'indemnité730
      • § 4. - L'obligation de l'assureur de mettre en oeuvre l'expertise amiable avant toute expertise judiciaire et ses trois conséquences731
      • A. - Première conséquence : l'assuré est irrecevable à solliciter une procédure d'expertise judiciaire avant la mise en oeuvre, l'échec ou l'épuisement de l'expertise contractuelle731
      • 1° La nature d'ordre public de la procédure amiable interdit à l'assuré de solliciter, au contradictoire de l'assureur dommages-ouvrage, la désignation d'un expert judiciaire avant la mise en oeuvre, l'échec ou l'épuisement de l'expertise contractuelle731
      • 2° La mise en oeuvre d'une expertise amiable n'empêche cependant pas l'ouverture d'une expertise judiciaire à l'encontre des seuls constructeurs732
      • B. - Deuxième conséquence : ni l'opposabilité à l'assureur dommages-ouvrage de la décision de référé ordonnant l'expertise judiciaire, ni sa seule présence sans réserve aux opérations d'expertise ne le prive du droit de soulever l'irrecevabilité de la procédure au fond à raison du non-respect de la procédure contractuelle733
      • C. - Troisième conséquence : l'existence d'une expertise judiciaire ne dispense pas l'assureur dommages-ouvrages d'une expertise amiable733
      • Section 6 : La double sanction du dépassement par l'assureur du délai de soixante jours ou du délai de quatre-vingt-dix jours ou d'une proposition manifestement insuffisante (C. ASSUR., ART. L. 242-1, AL. 5)734
      • § 1. - Le principe : la même double sanction applicable à l'assureur qui ne respecterait pas l'un des deux délais de soixante et quatre-vingt-dix jours734
      • § 2. - Champ d'application734
      • A. - Contenu des deux sanctions734
      • 1° Première sanction : le paiement d'une indemnité égale aux dépenses nécessaires à la réparation des dommages734
      • 2° Seconde sanction : le paiement d'une majoration de l'indemnité égale au double de l'intérêt légal de ladite indemnité (C. assur., art. L. 242-1, al. 5)736
      • B. - Caractéristiques communes738
      • 1° Faculté de renonciation par l'assuré au bénéfice de la sanction, formulée a posteriori738
      • 2° Les coassureurs dommages-ouvrages sont soumis aux mêmes sanctions739
      • C. - Ce que l'assureur dommages-ouvrage ne peut opposer à son assuré en cas de sanction739
      • 1° Impossibilité pour l'assureur d'exciper de l'absence de gravité des désordres ou encore de leur date de survenance739
      • 2° Impossibilité pour l'assureur d'exciper de l'acquisition de la prescription biennale (C. assur., art. L. 114-1) ou de la garantie décennale (C. civ., art. 1792-4-1) ou enfin de la déchéance prévue par l'article L. 121-12 du Code des assurances740
      • 3° Impossibilité pour l'assureur d'exciper du non-respect de la forme de la déclaration de sinistre741
      • 4° Impossibilité pour l'assureur d'invoquer l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances et la nullité du contrat741
      • 5° Impossibilité pour l'assureur d'invoquer l'application du plafond de garantie741
      • § 3. - Limites à l'application des sanctions742
      • A. - Les limites à l'application des sanctions742
      • 1° La sanction ne s'étend pas au-delà de l'assiette de la construction742
      • 2° La sanction ne s'étend pas aux dommages immatériels742
      • 3° Pas de sanction sans dommage743
      • 4° Pas de sanction sans déclaration amiable préalable à l'ouverture de l'expertise judiciaire743
      • 5° Pas de sanction au-delà de douze ans, dans certaines circonstances744
      • 6° La violation du délai de quatre-vingt-dix jours et les dommages objet d'un refus régulier de garantie dans les soixante jours744
      • 7° Caractère exclusif des sanctions745
      • B. - Effet relatif des sanctions à l'égard des tiers745
      • Section 7 : La prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances de l'action de l'assuré contre son assureur dommages-ouvrages746
      • § 1. - Principe et point de départ de la prescription biennale746
      • § 2. - Causes d'interruption et de suspension747
      • § 3. - Situations d'acquisition de la prescription biennale751
      • Section 8 : Le recours de l'assureur dommages-ouvrage752
      • § 1. - Subrogation légale ou conventionnelle752
      • A. - Choix de l'assureur752
      • B. - La subrogation légale753
      • C. - La subrogation conventionnelle754
      • D. - Critères de la qualification755
      • E. - Les deux conditions à l'efficacité de l'action subrogatoire : agir dans le délai de forclusion décennale et avoir indemnisé l'assuré avant que le juge statue756
      • § 2. - Exercice du recours de l'assureur dommages-ouvrage760
      • A. - Premier outil : opposabilité générale du rapport d'expertise amiable760
      • B. - Deuxième outil : la présomption de responsabilité des constructeurs761
      • C. - L'effet relatif de l'interruption de la prescription de l'action à l'égard des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs762
      • D. - L'action directe relève de la compétence exclusive du juge judiciaire763
      • E. - Indifférence du fondement de l'action subrogatoire764
      • F. - Indifférence à l'affection de l'indemnité à la réparation764
      • G. - La Convention de règlement assurance construction (CRAC)764
      • H. - Délai d'action du recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs765
      • § 3. - Les limites du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage766
      • A. - L'assureur dommages-ouvrage peut être conventionnellement subrogé même s'il n'était pas contractuellement tenu à garantir766
      • B. - L'assureur dommages-ouvrage n'est subrogé que dans les limites de l'action de son assuré768
      • C. - Sauf convention contraire, dans le concours de l'assureur subrogé et de l'assuré subrogeant, ce dernier prime le premier jusqu'à concurrence de la réparation du préjudice garanti768
      • D. - L'assureur dommages-ouvrage n'est légalement subrogé qu'à concurrence de l'indemnité contractuellement due au bénéficiaire de l'assurance769
      • E. - Limites du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ayant été condamné au titre des sanctions légales770
      • F. - Limites du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage fautif771
      • § 4. - Recours de l'assureur dommages-ouvrage contre le responsable en redressement ou liquidation judiciaire et son assureur772
      • § 5. - Les rapports de l'assureur dommages-ouvrage et du garant de la livraison de la maison individuelle773
      • Section 9 : La responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage et de l'expert dommages-ouvrage775
      • § 1. - Responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage à raison de son comportement dans l'exécution du contrat d'assurance775
      • § 2. - Responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage à raison de la délivrance d'une attestation erronée775
      • § 3. - Responsabilité de l'expert dommages-ouvrage776
      • Chapitre 2 : L'assurance obligatoire de responsabilité décennale779
      • Section 1 : Les personnes assujetties et bénéficiaires de l'assurance de responsabilité civile décennale779
      • § 1. - Les assujettis à l'obligation d'assurance et ceux qui en sont dispensés779
      • A. - Sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale779
      • 1° Les « constructeurs-techniciens » au sens très large du terme779
      • 2° Les « constructeurs-vendeurs » au sens très large du terme779
      • 3° Les « constructeurs-mandataires »780
      • B. - Conséquences pénales et civiles du défaut de souscription de la police responsabilité décennale780
      • 1° La responsabilité pénale du constructeur du fait de l'absence de souscription d'assurance de responsabilité civile décennale780
      • 2° La responsabilité civile du constructeur (devant le juge civil ou pénal) du fait de l'absence de souscription d'assurance de responsabilité civile décennale781
      • 3° La responsabilité civile du maître d'oeuvre pour n'avoir pas veillé à la souscription par le locateur d'ouvrage d'une assurance de responsabilité civile décennale787
      • 4° La responsabilité civile du notaire et de l'agent immobilier pour n'avoir pas conseillé au vendeur constructeur de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale787
      • 5° L'irresponsabilité du maître d'ouvrage pour n'avoir pas veillé à la souscription par le locateur d'ouvrage d'une assurance de responsabilité civile décennale787
      • C. - Ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale788
      • 1° Le sous-traitant788
      • 2° Le coordonnateur santé sécurité SPS788
      • D. - Obligation d'information et de justification de la souscription d'une assurance décennale789
      • § 2. - Les bénéficiaires de l'assurance791
      • Section 2 : Dommages garantis, les exclusions et la déchéance792
      • § 1. - Les dommages garantis792
      • A. - Nature des dommages légalement garantis (brefs rappels)792
      • B. - L'assurance de responsabilité décennale ne couvre pas systématiquement les dommages matériels consécutifs aux dommages matériels garantis793
      • C. - L'assurance de responsabilité décennale ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis793
      • § 2. - Les délimitations de l'objet du contrat794
      • A. - Les exclusions autorisées796
      • B. - Validité des clauses limitant la garantie aux seules activités déclarées798
      • 1° Validité de principe798
      • 2° Illicéité des clauses tendant à limiter ou exclure la garantie en fonction des modalités techniques d'intervention de l'assuré dans le cadre de l'activité déclarée801
      • 3° Illicéité des clauses tendant à encadrer les modalités contractuelles d'intervention de l'assuré802
      • C. - Validité des clauses subordonnant la garantie à la déclaration préalable du chantier804
      • D. - La cause de déchéance autorisée en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art805
      • Section 3 : Montant et destination de l'indemnité d'assurance807
      • § 1. - Les limitations au montant de l'indemnité807
      • A. - La franchise d'assurance est inopposable au tiers lésé807
      • B. - Les plafonds de garantie convenus entre l'assureur et son assuré808
      • 1° Régime applicable aux contrats d'assurance conclus avant le 1er janvier 2009808
      • 2° Régime applicable aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2009810
      • C. - La réduction de l'indemnité en application de la règle proportionnelle de prime et les stipulations de l'article L. 113-10 du Code des assurances810
      • D. - Le montant de l'indemnité due au tiers lésé ne se compense pas avec sa dette vis-à-vis de l'assuré811
      • § 2. - Destination de l'indemnité811
      • A. - Pas d'obligation d'affection de l'indemnité à la réparation811
      • B. - Pas d'action en répétition contre le tiers lésé811
      • Section 4 : Garantie dans le temps813
      • § 1. - Le point de départ de la garantie : l'ouverture du chantier813
      • § 2. - Le maintien de la couverture d'assurance pendant toute la durée de la responsabilité décennale du constructeur815
      • A. - L'application du contrat d'assurance postérieurement à son expiration/résiliation n'est pas subordonnée au paiement d'une prime subséquente816
      • B. - L'interdiction de résiliation par l'assureur de la police dont le bénéficiaire est en redressement ou en liquidation judiciaire817
      • C. - Cas particulier de la succession de polices d'assurance818
      • Section 5 : La mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité décennale818
      • § 1. - La mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité par l'assuré lui-même818
      • § 2. - L'action directe de l'assurance de responsabilité par le tiers victime819
      • A. - L'action directe contre l'assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré819
      • B. - L'action directe de l'assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaire et à la déclaration de créance au passif dudit assuré820
      • C. - L'action directe contre l'assureur de responsabilité décennale se prescrit par dix ans à compter de la réception et tant que ledit assureur reste exposé au recours de son assuré821
      • D. - Ce que l'assureur objet de l'action directe peut ou non opposer823
      • E. - La mise en oeuvre de l'action directe devant le juge de référé aux fins de l'allocation d'une provision825
      • F. - La compétence territoriale et matérielle826
      • G. - Action directe exercée pour la première fois en cause d'appel827
      • H. - Moyens limités de défense de l'assureur d'un constructeur ayant passé un marché public828
      • I. - Le défaut de mise en oeuvre de l'action directe par le bénéficiaire et l'action oblique du locataire829
      • § 3. - L'action en garantie ou la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité par un autre constructeur que l'assuré lui-même et/ou son assureur829
      • Section 6 : La responsabilité de l'assureur de responsabilité décennale832
      • § 1. - Obligation de conseil limitée de l'assureur832
      • § 2. - L'assureur engage sa responsabilité extracontractuelle lorsqu'il délivre une attestation d'assurance incomplète ou inexacte833
      • A. - Responsabilité de l'assureur à raison d'une attestation incomplète833
      • B. - Responsabilité de l'assureur à raison d'une attestation inexacte au regard des activités véritablement déclarées834
      • Section 7 : La responsabilité de l'expert amiable désigné par l'assureur de responsabilité décennale836
      • Chapitre 3 : Au sujet de quelques polices de garanties obligatoires839
      • Section 1 : La police unique de chantier dite « Puc »839
      • Section 2 : La police constructeur non-réalisateur dite « CNR »841
      • Titre 2 : Principales règles de droit commun du droit des assurances applicables aux garanties obligatoires et facultatives de choses et de responsabilité
      • Chapitre 1 : Une déclaration rapide du sinistre847
      • Section 1 : La déchéance légalement autorisée à l'article L. 113-2 du code des assurances pour déclaration tardive du sinistre847
      • Section 2 : La déchéance contractuelle résultant d'une déclaration tardive du sinistre est inopposable au tiers lésé848
      • Chapitre 2 : Une déclaration sincère du risque851
      • Section 1 : La fausse déclaration intentionnelle du risque peut être sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance851
      • § 1. - Principe851
      • § 2. - Illustrations854
      • Section 2 : La déclaration inexacte du risque peut être sanctionnée par la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance855
      • § 1. - Principe855
      • § 2. - Calcul et opposabilité857
      • § 3. - Cas particulier de la déclaration des chantiers des architectes858
      • Chapitre 3 : L'assurance de responsabilité couvre la faute de l'assuré sauf faute intentionnelle ou dolosive ou exclusion de garantie861
      • Section 1 : L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive861
      • § 1. - La faute intentionnelle se confond elle avec le défaut d'aléa ?861
      • § 2. - La faute intentionnelle se confond-elle avec la faute dolosive ?862
      • Section 2 : Validité et opposabilité au tiers lésé des clauses d'exclusion et de déchéance866
      • § 1. - Fondements et définitions866
      • § 2. - Illustrations au travers de diverses clauses d'exclusion868
      • A. - Les clauses d'exclusion de garanties des fautes volontaires de l'assuré ou faisant perdre au contrat d'assurance son caractère d'aléatoire ne sont pas formelles et limitées868
      • B. - Les clauses d'exclusion des dommages affectant le travail de l'assuré sont formelles et limitées868
      • C. - La clause d'exclusion pour défaut d'entretien870
      • D. - La clause d'exclusion pour inobservation des règles de l'art871
      • E. - La clause d'exclusion des retards873
      • Chapitre 4 : Le cumul d'assurance875
      • Chapitre 5 : La prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances877
      • Section 1 : Le point de départ de la prescription biennale en assurance de responsabilité877
      • Section 2 : Le régime général de la prescription biennale applicable en assurance dommages et de responsabilité879
      • § 1. - Les obligations d'information de l'assureur relatives délai biennal879
      • § 2. - L'obligation de conseil professionnel du droit et/ou de l'assurance882
      • § 3. - Le champ d'application882
      • § 4. - Les causes interruptives ordinaires et extraordinaires de prescription885
      • A. - Causes interruptives et suspensives de droit commun885
      • B. - Causes interruptives extraordinaires886
      • 1° Toute désignation d'expert886
      • 2° La lettre recommandée avec accusé de réception888
      • 3° L'absence d'effet interruptif des pourparlers890
      • § 5. - Effet et portée de la cause interruptive de prescription890
      • A. - L'effet de l'interruption de la prescription890
      • 1° Le principe890
      • 2° Les limites891
      • B. - L'étendue de l'interruption de la prescription biennale892
      • 1° Limites aux effets interruptifs de la prescription892
      • 2° L'élargissement des effets interruptifs894
      • § 6. - L'inopposabilité de la prescription biennale au tiers victime896
      • Chapitre 6 : Les règles de compétence d'attribution et de compétence territoriales des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif899
      • Section 1 : La compétence en raison de la matière899
      • § 1. - Les tribunaux, judiciaires et administratifs au regard de la responsabilité et de l'assurance899
      • A. - Le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'action directe exercée contre l'assureur de responsabilité civile du locateur d'ouvrage899
      • B. - Le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la responsabilité civile du locateur d'ouvrage901
      • C. - L'assureur de responsabilité non subrogé est-il vraiment irrecevable à intervenir volontairement devant les juridictions administratives ?902
      • D. - Les tribunaux administratifs sont compétents pour juger l'application d'une police d'assurance souscrite en application de la loi MURCEF904
      • E. - La compétence du juge des référés administratif statuant en vertu de l'article R. 532-A du Code de justice administrative905
      • F. - La compétence du juge administratif pour statuer sur l'action directe d'un tiers victime à l'encontre de l'assureur d'une personne publique906
      • § 2. - Les tribunaux administratifs et l'admission ou non d'une créance au passif d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire906
      • Section 2 : La compétence en raison de la personne : les tribunaux de commerce sont incompétents à juger les sociétés mutuelles d'assurance907
      • Section 3 : La compétence territoriale907
      • Chapitre 7 : La direction du procès par l'assureur et ses conséquences sur le champ d'application de la garantie909
      • Chapitre 8 : Les règles de preuve spécifiques915
      • Section 1 : La validité et l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire et l'opposabilité du rapport d'expertise amiable915
      • § 1. - La mise en oeuvre de l'expertise judiciaire915
      • § 2. - La validité de l'expertise judiciaire917
      • A. - Principe : le défaut de respect du principe du contradictoire est sanctionné par la nullité917
      • B. - Applications919
      • § 3. - L'opposabilité de l'expertise judiciaire à une partie non préalablement attraite aux opérations d'expertise922
      • A. - Droit commun922
      • B. - Opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à l'assureur925
      • C. - Tardivité de la mise en cause et constats hors mission926
      • D. - Opposabilité d'un rapport d'expertise judiciaire dans une autre instance927
      • § 4. - L'opposabilité de l'expertise amiable927
      • Section 2 : La preuve du contrat d'assurance929
      • § 1. - La preuve de l'existence du contrat d'assurance929
      • A. - Dans les rapports entre les parties au contrat d'assurance, l'écrit même non signé est nécessaire929
      • B. - Dans les rapports entre le tiers exerçant l'action directe et l'assureur, la preuve de l'existence du contrat d'assurance est rapportée par tous moyens par le tiers931
      • § 2. - La charge de la preuve des limitations du contrat d'assurance pèse sur l'assureur933
      • Chapitre 9 : Les effets de la réforme du droit des contrats sur le droit des assurances937
      • Titre 3 : Les assurances facultatives
      • Chapitre 1 : Les règles spécifiques aux assurances facultatives de choses et de responsabilité943
      • Section 1 : Licéité et opposabilité des franchises et plafonds d'assurance au tiers lésé943
      • § 1. - La franchise est licite et opposable au tiers lésé943
      • § 2. - Le plafond de garantie est licite et opposable au tiers lésé944
      • Section 2 : La faculté de résiliation par l'assureur de la police dont le bénéficiaire est en redressement ou liquidation judiciaire945
      • Section 3 : La garantie dans le temps des assurances facultatives945
      • § 1. - Rappel du contexte « historique »945
      • A. - Exposé des trois types de clauses applicables avant le 19 décembre 1990945
      • B. - Les arrêts des 19 décembre 1990 et 30 mars 1994946
      • § 2. - La loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 et son décret d'application du 24 novembre 2004947
      • A. - Les assurances obligatoires sont exclues de son champ d'application947
      • B. - Les grandes lignes de la loi du 1er août 2003947
      • C. - Les personnes visées par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 portant la garantie subséquence de cinq à dix ans pour les constructeurs949
      • 1° Les personnes visées949
      • 2° Le contrôleur technique ne bénéficie pas de la garantie subséquente de dix ans949
      • § 3. - De quelques questions posées par la loi du 1er août 2003950
      • A. - Quel critère pour quel type de garanties facultatives ? La pratique des compagnies d'assurance950
      • B. - Les questions posées par la succession de polices d'assurance à base fait dommageable et/ou à base réclamation et leur risque éventuel de cumul951
      • C. - L'application de la loi de sécurité financière dans le temps952
      • Chapitre 2 : De quelques assurances facultatives de choses et/ou de responsabilité couvrant des risques encourus avant la réception de l'ouvrage955
      • Section 1 : Les assurances de responsabilité avant réception955
      • Section 2 : Les garanties de la police « tous risques chantier » avant réception957
      • § 1. - Champ d'application de l'assurance tous risques chantier957
      • A. - Définition et bénéficiaires957
      • B. - Diversité des dommages garantis et dommages accidentels survenant de façon fortuite et soudaine et/ou « les vices de construction et malfaçons » ?959
      • C. - Quantum des dommages garantis au titre de la TRC961
      • D. - Clause contractuelle de paiement libératoire auprès du souscripteur961
      • E. - La TRC et la prescription biennale du Code des assurances962
      • § 2. - L'exercice du recours subrogatoire de l'assureur « tous risques chantier »962
      • A. - L'assureur n'est pas en droit d'exercer un recours subrogatoire contre l'entrepreneur assuré au titre de la « tous risques chantier »962
      • B. - L'assureur est en droit d'exercer un recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'entrepreneur assuré au titre de la « tous risques chantier »963
      • § 3. - De quelques clauses de la police « tous risques chantier » (TRC)964
      • Section 3 : L'assurance de chose « garantie effondrement » / « risque/menace d'effondrement »964
      • § 1. - Objet et souscription de la garantie964
      • § 2. - Bénéficiaire(s) de la garantie965
      • § 3. - Les conditions de la limitation de la garantie « effondrement » ou « risque d'effondrement »969
      • Chapitre 3 : De quelques assurances facultatives de choses et de responsabilité relativement à des risques encourus après réception971
      • Section 1 : L'assurance de la garantie de bon fonctionnement971
      • Section 2 : L'assurance des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis au titre du contrat d'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale972
      • Section 3 : La garantie de responsabilité civile des dommages « intermédiaires » et de responsabilité civile professionnelle974
      • Chapitre 4 : L'assurance facultative du sous-traitant977
      • Chapitre 5 : La garantie facultative des dommages aux existants divisibles979
      • Index alphabétique983

  • Origine de la notice:
    • Electre
  • Disponible - 352.9 KAR

    Niveau 3 - Droit

  • Disponible - 624

    Niveau 3 - Techniques