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GPA, dire oui ou dire non

Résumé

Commentaire de deux décisions jurisprudentielles, du tribunal fédéral suisse et de la Cour européenne des droits de l'homme, autour de la gestation pour autrui, la filiation et les mères porteuses. ©Electre 2018


  • Contributeur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2018
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (VIII-161 p.) ; 24 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 978-2-247-16540-7
  • Indice
  • Quatrième de couverture
    • GPA : dire Oui ou dire Non

      Les situations juridiques de GPA et les différents droits applicables sont souvent présentés comme « complexes ». C'est faux. Il s'agit toujours d'une femme qui « consent » à porter un enfant pour le donner à la naissance à ceux qui ont commandé sa venue au monde. Face à ce fait simple, le Droit choisit soit d'instituer un lien de filiation entre la femme et l'enfant soit de l'instituer entre l'enfant et ceux qui l'ont désiré. Dans le premier cas, c'est la maternité qui fait la filiation, dans le second cas c'est le pur désir d'enfant. Dans le premier cas, les entreprises sont exclues car on ne peut vendre le lien de maternité, dans le second cas elles sont centrales car on paye pour concrétiser son désir d'enfant.

      Le choix est aujourd'hui ouvert. C'est un choix de société.

      Les États-Unis et l'Europe sont souvent présentés comme ayant fait les mêmes choix. C'est faux. La Californie a fait le choix du désir d'enfant, servi par le consentement, l'argent et le contrat. L'Europe s'y refuse : pour protéger les êtres humains, lois et juges ne scindent pas le corps des femmes et des enfants de la notion de « personne ».

      Comment et jusqu'à quand ?


  • Tables des matières
      • GPA : Dire Oui ou Dire Non

      • Marie-Anne Frison-Roche

      • Christophe Hambura et Alexandre Kohler

      • Éliette Abécassis

      • Dalloz

      • Préface
      • par Éliette Abécassis1
      • Introduction
      • par Marie-Anne Frison-Roche3
      • Première partie
      • GPA : le choix offert5
      • Chapitre 1
      • L'enjeu d'une possible société construite sur les seuls consentements 7
      • I. Un possible changement vers une société des seuls consentements7
      • II. La mise en place de la GPA comme industrie du consentement : du quantitatif au qualitatif13
      • Chapitre 2
      • La GPA pose la question du principe de notre société : l'individu a-t-il une valeur en soi ou a-t-il pour valeur ce que l'autre désire en lui ? 19
      • I. Tentation de ne pas poser de principe à propos de la GPA pour ne pas avoir à se poser la question du principe de notre société20
      • II. Tactique habile et délétère consistant à ne pas poser la question pour pouvoir imposer des situations de fait en contradiction avec les principes juridiques posés21
      • III. Nécessité éthique et juridique de répondre à la question de l'admission ou non de la GPA pour vivre sur un principe assumé d'organisation sociale25
      • Chapitre 3
      • Le choix de principe, le modèle de société et l'ajustement juridique corrélatif 27
      • I. Pourquoi répondre Oui et comment répondre Oui28
      • A. Choisir de répondre Oui car il faut mais il suffît de consentir, le droit veillant à ce que chacun soit concrètement bien traité, chacun ayant sa juste place28
      • B. Comment dire Oui : il suffît de ne rien changer au droit positif32
      • II. Les conséquences du choix exprimé à propos d'un principe de GPA : une société construite sur l'ajustement des consentements privés37
      • III. Pourquoi répondre Non et comment répondre Non40
      • A. Choisir de répondre Non car un être humain n'est pas cessible et réductible à l'état de pur moyen pour autrui, état qui le destitue de son statut unique de « personne »40
      • B. Comment dire Non : le Droit et le Politique doivent arracher les femmes et les enfants de la seule force des désirs : l'Europe comme modèle48
      • Seconde partie
      • GPA : les choix faits par les juges européens53
      • Chapitre 1
      • Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 septembre 2015
      • traduit de l'allemand par Christophe Hambura et Alexandre Kôhler55
      • Chapitre 2
      • Arrêt de la CEDH, grande chambre, 24 janvier 2017, affaire Paradiso et Campanelli c/ Italie (extraits choisis) Requête no 25358/12 75
      • Chapitre 3
      • Commentaire comparé des arrêts du Tribunal fédéral suisse du 14 septembre 2015 et de la CEDH du 24 janvier 2017
      • par Christophe Hambura et Alexandre Kôhler97
      • Section I
      • Le contenu de l'arrêt Paradiso grande chambre et de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse
      • I. Le contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse100
      • A. L'arrêt du Tribunal fédéral suisse : les faits100
      • B. L'arrêt du Tribunal fédéral suisse : les prétentions des requérants101
      • C. L'arrêt du Tribunal fédéral suisse : le problème juridique102
      • D. L'arrêt du Tribunal fédéral suisse : la solution103
      • II. Le contenu de l'arrêt Paradiso105
      • A. L'arrêt Paradiso : les faits105
      • B. L'arrêt Paradiso : les prétentions des parties108
      • C. L'arrêt Paradiso : le problème juridique109
      • D. L'arrêt Paradiso : la solution110
      • III. Deux arrêts de principe : le juge en charge de protéger toujours l'intérêt de l'enfant113
      • A. L'arrêt du Tribunal fédéral dispose pour l'avenir en matière de GPA113
      • B. L'arrêt Paradiso grande chambre de la CEDH, cassation de l'arrêt de section114
      • Section II
      • Éléments de différences et de points communs entre l'arrêt Paradiso de la CEDH et l'arrêt du Tribunal fédéral suisse
      • I. Des différences mineures entre les deux arrêts117
      • A. Des situations de fait différentes117
      • B. Un problème juridique commun, formulé différemment119
      • II. Une valeur commune fondamentale : la primauté absolue de la protection de l'enfant120
      • A. L'expression par les deux juridictions d'un intérêt abstrait et concret de l'enfant120
      • B. L'expression par les deux juridictions de la primauté absolue de l'intérêt de l'enfant par référence à l'ordre public131
      • Section III
      • Portée commune des arrêts
      • I. La filiation de l'enfant indisponible aux adultes142
      • A. L'affirmation par la grande chambre d'une « compétence exclusive de l'État pour reconnaître un lien de filiation »142
      • B. Constance de la CEDH dans son refus de toutes formes d'appropriation de la filiation par des adultes145
      • II. Le principe de ne pas être conçu dans le but d'être cédé conduit au rejet de la gestation pour autrui147
      • A. La primauté du principe de n'être pas conçu dans le but d'être cédé en présence d'un lien biologique : éléments de solution148
      • B. La vente d'enfants s'oppose à toute gestation pour autrui commerciale151
      • Prologue :
      • GPA : quel choix sommes-nous en train de faire ? 159

  • Origine de la notice:
    • FR-751131015 ;
    • Electre
  • Disponible - 345.25 FRI

    Niveau 3 - Droit