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Protection des droits fondamentaux et droit à la jurisdictio constitutionnelle au Cameroun : continuité et ruptures

dans Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux


  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2019-01-14T01:00:00Z
  • Notes
    • A l’heure du triomphe de la philosophie des droits de l’homme, caractéristique incontestable de notre époque, il est intéressant voire stimulant, dans le contexte camerounais, de remettre au goût du jour en les articulant, la double question de l’accès à la justice en général et à celle constitutionnelle en particulier et de la protection des droits fondamentaux. S’il en est ainsi, c’est parce que les liens entre ces deux questions présentent incontestablement un caractère consubstantiel. En effet et à l’origine, l’accès à la justice, critère crédible de l’enracinement de l’Etat de droit, est un impératif aménagé en vue de favoriser le triomphe des droits reconnus aux individus lorsque ces droits subissent une contradiction illégitime. D’ordinaire, la garantie juridictionnelle des droits a normalement souvent été requise du juge ordinaire, chargé de l’application, au quotidien, des lois qui en font la proclamation. Mais depuis que les droits subjectifs essentiels ont été inscrits dans la Constitution, opération fondamentalisante qui leur a permis de fuir la précarité post-moderne de la loi et dissocié certains d’entre eux de la controversée théorie du droit naturel, la problématique des techniques de protection d’essence constitutionnelle a suscité des débats passionnants et nourri des analyses foisonnantes. Au centre du discours, se pose le problème de la jurisdictio constitutionnelle en matière des droits fondamentaux, c’est-à-dire leur protection sous la bannière de la Constitution, soit par le juge constitutionnel, soit par le juge ordinaire, tous au service de la Constitution. Cependant, à s’en tenir au cas du Cameroun, cette question a surtout souvent été regardée sous le prisme, légèrement étroit, qui privilégie l’organe juridictionnel de la protection. Sous ce rapport, la doctrine a mis en relief la faible protection des droits fondamentaux, en raison du modèle de justice constitutionnelle retenu et l’effet induit que sa consécration a eu sur le juge ordinaire. Ce désenchantement d’hier peut, aujourd’hui, être tempéré sur un double fondement. D’une part, en tirant pleinement les conséquences de certaines évolutions notées en droit positif. D’autre part, par une rénovation de l’analyse qui privilégie une nouvelle fenêtre de tir, celle qui met l’accent, moins sur l’organe de protection que sur la jurisdictio constitutionnelle. Il s’agit de comprendre par-là, l’obligation pour tout juge auquel on soumet la question de la protection des droits fondamentaux, de dire le droit par application prioritaire de la norme constitutionnelle. Au final, le véritable enjeu est de savoir si le droit à l’invocabilité juridictionnelle de la Constitution, tel qu’aménagé au Cameroun au profit de ceux qui sont destinataires des droits fondamentaux, permet leur protection optimale dans la mesure où cette protection va de pair avec la garantie juridictionnelle de la norme fondamentale. L’analyse, telle qu’elle résulte de cette contribution, montre que la réponse à cette préoccupation semble faire entendre simultanément des airs de continuité emprunts de déception, qu’il serait bon de dissiper, et de rupture chargés de promesses, qu’il conviendrait de consolider.
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