I.La théorie des droits subjectifs, telle que nous la connaissons couramment, s’est tellement éloignée de sa forme originelle qu’il est difficile de reconstituer les intentions qui l’ont d’abord guidée. Depuis la seconde moitié du xviiie siècle, les droits subjectifs ne sont plus conçus que comme les barrières d’un ordre de droit objectif, déterminé par le législateur. On sait aujourd’hui que la distinction entre « subjectif » et « objectif » n’est pas d’un grand secours pour ce qui concerne...