La police municipale
Étude de l'interprétation jurisprudentielle des articles 91, 94 et 97 de la loi du 5 avril 1884
Pierre-Henri Teitgen
Xavier Prétot
Dalloz
Introduction1
1° Du pouvoir de police en général1
2° Définition sommaire de la police municipale3
3° Les caractères extérieurs du pouvoir de police du maire4
1° Il l'exerce à titre propre4
2° Il l'exerce au nom de la commune4
3° Il l'exerce sous un contrôle de tutelle du préfet8
4° Plan de cet ouvrage14
Chapitre premier
Le but de la police municipale15
Introduction13
Section I. - Qu'est-ce que l'ordre public de la police municipale ?
17
Sous-section I. - Les éléments de l'ordre public27
1° Le bon ordre27
A) Le bon ordre matériel28
B) La moralité publique30
2° La sûreté36
3° La salubrité36
Sous-section II. - Du caractère public de l'ordre public, défini par l'article 9747
Sous-section III. - Du caractère spécifique de l'ordre public défini par l'article 9760
Section II. - Le détournement de pouvoir en matière de police municipale
73
Introduction. - La correction du but des arrêtés de la police municipale par le Conseil d'État73
Sous-section I. - Quels sont, en matière de police municipale, les principaux cas de détournement de pouvoir ?80
§ 1er. L'utilisation du pouvoir de police pour des fins étrangères à l'intérêt général82
§ 2. L'utilisation du pouvoir de police pour des fins d'intérêt public, étrangères à l'ordre public85
1° Le but domanial85
2° Le but financier98
§ 3. L'utilisation du pouvoir de police pour la protection d'un intérêt du public, non compris dans la définition de l'ordre public110
Sous-section II. - Un règlement de police est-il légal quand il poursuit à la fois un but licite et un but irrégulier ?112
Sous-section III. - Le juge des contraventions sanctionne-t-il le détournement de pouvoir ?114
Chapitre II
L'objet de la police municipale121
Introduction121
Section I. - Quelles sont les libertés individuelles qui sont objet de la police municipale ?
128
Section II. - La police municipale peut-elle réglementer les actes d'exploitation d'un service public qui troublent l'ordre public ?
143
Sous-section I. - Dans quelle mesure la police municipale peut-elle réglementer les actes d'exploitation d'un service concédé qui menacent l'ordre public ?146
Première règle. - Les obligations imposées au concessionnaire par son cahier des charges ou par son traité, n'ont pas le caractère d'obligation de police, et le maire ne peut pas leur conférer par un arrêté distinct pris à cet effet, quand bien même ces obligations porteraient sur des matières de tranquillité, de sécurité ou de salubrité publiques150
Deuxième règle. - Le maire ne peut pas exiger l'exécution du cahier des charges d'un service concédé par voie d'arrêté de police, quand bien même les prescriptions de ce cahier des charges intéresseraient le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique167
Troisième règle. - Les mesures déjà prescrites au concessionnaire par son traité et ses annexes étant mises à part, le maire peut lui imposer, sous forme d'arrêtés de police, toutes les mesures d'ordre public qu'il a le droit d'imposer aux tiers168
Quatrième règle. - La police municipale n'a pas plus de droits envers les concessionnaires de services publics qu'elle n'en a envers les tiers177
Sous-section II. - La police municipale peut-elle réglementer l'exploitation des services en régie ?181
1° La police municipale et les régies communales et intercommunales181
2° La police municipale et les régies du département et de l'État190
Section III. - La police municipale peut-elle définir et restreindre les facultés des usagers des services publics ?
191
Section IV. - La police municipale peut-elle réglementer l'exercice par les particuliers des « droits » qu'ils peuvent acquérir sur les dépendances du domaine public affectées à leur usage ?
194
Section V. - Les matières antérieurement réglementées par une autre police générale, ou imparties par la loi à une police spéciale, échappent-elles définitivement à la police municipale ?
199
Sous-section I. - La police municipale et les polices générales du président de la République et du préfet202
Sous-section II. - La police municipale et les polices spéciales220
Section IV. - Pour qu'une activité puisse faire l'objet d'une mesure de police municipale, faut-il qu'elle soit effectivement dangereuse pour l'ordre public, ou suffit-il que le maire la considère comme telle : Son appréciation est-elle discrétionnaire ?
238
Sous-section I. - Le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir de la réalité des motifs d'ordre public d'une décision de police239
Introduction. - La réalité des motifs d'une décision de police municipale est une condition de sa légalité ; le maire n'a pas le pouvoir d'apprécier discrétionnairement le caractère dangereux des activités qu'il réglemente ; son appréciation est contrôlée par le Conseil d'État239
§ 1er. La règle de la nullité pour défaut présumée de motifs des interdictions de police générales et absolues261
§ 2. Les cas dans lesquels l'existence ou l'inexistence des motifs étant évidente, le Conseil d'État n'a pas à apprécier les faits268
§ 3. Le procédé normal du contrôle de la réalité des motifs par les pièces du dossier269
§ 4. Le procédé des présomptions jurisprudentielles qui dispensent le juge de l'excès de pouvoir de l'examen des faits de l'espèce277
§ 5. Les arrêts qui refusent de contrôler la réalité des motifs d'ordre public de la décision du maire284
Sous-section II. - Le contrôle par le juge des contraventions de la réalité des motifs d'ordre public des décisions de la police municipale292
Chapitre III
Les procédés d'action de la police municipale309
Section I. - La réglementation
310
Introduction. - Les conditions de forme des arrêtés de police municipale310
Sous-section I. - De la généralité nécessaire des règlements de police généraux317
§ 1er. À quelles conditions un règlement de police est-il suffisamment général pour satisfaire, sans dépasser les exigences de l'ordre public, à la règle de l'égalité des citoyens devant la police municipale ?318
§ 2. Le maire peut-il accorder des dérogations individuelles aux prescriptions des règlements généraux ?323
Sous-section II. - De la légalité des arrêtés de police individuels qui n'ont pas été prévus par un règlement général intervenu en la même matière329
Section II. - La coercition
331
Introduction. - Le principe de l'exécution judiciaire des prescriptions de police municipale. Les conditions de leur exécution forcée331
§ 1er. Première règle. - La police municipale ne peut prescrire ou effectuer une opération de force que si l'injonction de police qu'il s'agit d'exécuter est en elle-même légale343
§ 2. Deuxième règle. - Pour qu'un arrêté ou une injonction de police puisse être exécuté d'office, il faut qu'il y ait résistance à ses prescriptions344
§ 3. Troisième règle. - Seuls les arrêtés ou les injonctions de police qui sont destinés à prévenir un péril imminent peuvent être exécutés par la voie administrative345
§ 4. Quatrième règle. - L'opération d'exécution forcée doit être strictement limitée dans son étendue aux mesures indispensables pour éviter le péril immédiat qui résulterait de l'inexécution de l'injonction de police dont il s'agit357
Section III. - Le procédé du service public
364
Chapitre IV
Les droits de la police municipale376
Section I. - Les droits de la police municipale selon la jurisprudence administrative
382
Sous-section I. - Quelles sont, d'après la jurisprudence administrative, les limites des droits de la police municipale, lorsqu'aucun texte spécial ne limite leur étendue ?383
Introduction. - Position du problème. Les règles établies par le conseil d'État383
§ 1er. Première règle. - La règle du libre choix des moyens. Sa portée limitée402
§ 2. Deuxième règle. - Toute mesure de police doit être efficace411
§ 3. Troisième règle. - Toute mesure de police doit être nécessaire412
§ 4. Quatrième règle. - Il ne doit pas y avoir disproportion entre la gravité de la restriction de police édictée par le maire et l'importance du trouble qu'elle a pour but d'éviter415
Cette règle s'analyse en trois propositions :
Première proposition. - L'étendue des droits dont dispose le maire vis-à-vis d'une liberté donnée, dépend de la gravité du désordre qu'il s'agit d'éviter423
Applications :
1° La théorie des circonstances exceptionnelles431
2° La théorie de l'urgence433
3° La théorie des pouvoirs de la police en temps de guerre ou en temps de crise générale435
Deuxième proposition. - L'étendue des droits que possède le maire pour éviter un désordre d'une gravité donnée dépend de la valeur juridique du droit ou de la liberté qui lui est opposé438
1° Quand la police municipale se trouve en présence, non pas d'une liberté, mais d'une licence dangereuse pour l'ordre public, elle peut à son gré la réglementer, la restreindre ou la supprimer445
Application445
2° Les libertés garanties par la loi, mais exercées sur une dépendance du domaine contrairement à son affectation, ne sont pas opposables à la police municipale, qui peut les restreindre dans toute la mesure nécessaire à assurer le respect de l'affectation de la dépendance du domaine dont il s'agit449
Applications450
3° En toute hypothèse et pour toute liberté, l'étendue des pouvoirs du maire dépend non seulement de la gravité du désordre à éviter, mais aussi du souci plus ou moins grand qu'a eu le législateur d'assurer le respect de la liberté en cause455
Applications457
Troisième proposition. - La légalité d'une mesure de police, prise à l'encontre d'une liberté donnée pour éviter un désordre d'une gravité donnée, dépend de l'importance de la gêne qu'apporte en fait cette mesure à l'exercice de cette liberté460
Applications465
Conclusion
469
Sous-section II. - Dans quelle mesure les textes qui précisent les droits de la police municipale en une matière donnée, limitent-ils réellement ces droits, selon la jurisprudence administrative ?470
Section II. - Les droits de la police municipale selon la jurisprudence judiciaire
479
Conclusion
Le pouvoir de police conféré au maire par les articles 91 et 97 de la loi du 5 avril 1884 est-il discrétionnaire ?497
I. Le maire possède-t-il la liberté discrétionnaire d'exercer ou de ne pas exercer sa compétence de police ?498
II. Quels sont les éléments discrétionnaires d'un arrêté de police municipale ?503