Dossier thèmexpress
Blanchiment d'argent
Prévention et répression
Chantal Cutajar
Francis Lefebvre
Synthèse
Définition du blanchiment1
Politique de lutte contre le blanchiment2
Plan4
I. Cadre juridique international et Européen5
A. Règles internationales
5
1. Conventions et résolutions de l'organisation des Nations unies (ONU)
6
Convention de Vienne6
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme7
Convention de Palerme8
Convention des Nations unies contre la corruption9
Résolutions des Nations Unies contre le financement du terrorisme10
2. Recommandations du Gafi
11
3. Déclaration de Bâle
12
4. Groupe Wolfsberg
13
B. Règles européennes
14
1. Textes émanant du Conseil de l'Europe
15
Recommandation du Conseil de l'Europe du 27 juin 198015
Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, adoptée à Strasbourge le 8 novembre 199016
Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Varsovie, 16 mai 200517
2. Textes émanant de l'Union européenne
18
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme19
Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781-201623
Décision du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des Etats membres en ce qui concerne l'échange d'informations (2000/642/JAI)24
Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime25
Règlement 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entre ou sortant de l'UE26
Règlement UE n° 2580/2001 (Résolution CSNU 1373)27
3. Textes français
28
Ordonnance 2016-1635 du 1 décembre 201628
Le dispositif national de gel terroriste29
II. Les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment30
A. Les professionnels assujettis
30
1. Organismes financiers
32
a. Secteur de la banque et des marchés financiers
32
b. Secteur de l'assurance
34
c. Autres organismes du secteur bancaire et financier
35
Banque de France et instituts d'émission d'outre-mer35
Changeurs manuels36
d. Exclusion du dispositif préventif des personnes exerçant une activité financière accessoire
37
2. Professions non financières
38
Intermédiaires immobiliers38
Représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris39
Vendeurs d'antiquités et d'oeuvres d'art40
Personnes acceptant les paiements en espèces ou la monnaie électronique pour la vente de certains biens41
Professionnels du chiffre42
Vendeurs aux enchères43
Entités de domiciliation44
Agents sportifs45
Professions du droit46
B. Les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
50
1. Généralités et définitions
50
Principes généraux50
Obligations de vigilance51
Définitions de la relation d'affaires52
Définition du bénéficiaire effectif53
Détermination du bénéficiaire effectif lorsque le client est une société54
Détermination du bénéficiaire effectif lorsque le client est un OPC55
Détermination du bénéficiaire effectif lorsque le client est une autre personne morale ou construction juridique56
2. L'identification et la vérification d'identité du client ou du bénéficiaire effectif
57
Principes57
Client occasionnel58
Identification en présence d'un contrat d'assurance-vie59
3. Recueil des informations
60
Eléments d'identification pouvant être recueillis au titre de la connaissance de la relation d'affaires61
Eléments d'identification pouvant être recueillis au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et du bénéficiaire effectif des personnes physiques62
Eléments d'identification pouvant être recueillis au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et du bénéficiaire effectif des personnes morales63
Eléments d'identification pouvant être recueillis pour l'identification des structures de gestion d'un patrimoine d'affectation sans personnalité morale et assimilées64
4. Vigilance constante
65
5. Les obligations de vigilance effectuées par un tiers
66
Procédure de tierce intervention66
Communication des informations recueillies67
6. Conduite à tenir en cas d'impossibilité d'effectuer les obligations de vigilance
68
7. Mise en oeuvre des mesures de vigilance simplifiées
69
Mise en oeuvre des obligations de vigilance simplifiées par les émetteurs de monnaie électronique70
8. Mise en oeuvre des mesures de vigilance complémentaires
71
Client à distance72
Personnes politiques exposées (PPE)73
Exonération des mesures de vigilance complémentaires pour les clients à distance et les PPE78
Produits ou opérations à haut risque de BC-FT en raison de l'anonymat79
Opérations effectuées avec un client situé dans un pays tiers à haut risque80
9. Mise en oeuvre de mesures de vigilance renforcées
81
En présence d'un risque élevé identifié par l'assujetti81
En présence d'une opération anormale82
10. Mise en oeuvre de mesures de vigilance spécifiques en cas de recours à des correspondants bancaires
84
11. Obligation de conservation des informations et documents
85
Obligation de conservation concernant l'ensemble des assujettis85
Obligation de conservation concernant les casinos86
12. Autres obligations
87
Interdiction des comptes et livrets anonymes87
Identification des détenteurs de bons et titres anonymes88
C. Les obligations de déclaration et d'information
89
1. Obligation de déclaration au procureur de la République
89
2. Obligation de déclaration à Tracfin
90
a. Qui doit déclarer ?
90
En principe : le déclarant Tracfin90
Exceptionnellement : tout dirigeant ou préposé d'une personne morale assujettie91
Les professionnels du chiffre et du droit92
Les relations entre le correspondant Tracfin et le déclarant Tracfin93
Désignation du correspondant et du déclarant Tracfin au sein des groupes94
Désignation du correspondant et du déclarant Tracfin par les établissements bancaires affiliés à un organe central95
b. Que faut-il déclarer ?
96
Sommes ou opérations provenant d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an96
Sommes ou opérations provenant d'une fraude fiscale98
Déclaration à l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L 561-10-299
Déclarations complémentaires100
Les tentatives d'opérations visées101
c. Selon quelles modalités ?
102
Cas général102
Cas particulier des avocats103
3. Obligations de transmission d'informations à Tracfin
105
4. Conduite à tenir en présence d'une opération susceptible de faire l'objet d'une déclaration de soupçon
106
5. Confidentialité de la déclaration
107
Principe107
Exceptions au profit de l'autorité judiciaire108
Exception au sein des groupes109
Exception au sein des réseaux111
Secret partagé pour un même client dans une même opération112
6. Exonération de responsabilité des personnes assujetties
114
a. Exonération de responsabilité pénale
114
b. Exonération de responsabilité civile et professionnelle
119
D. Cellule de renseignement financier nationale : le service Tracfin
120
1. Organisation et missions
120
Organisation120
Missions122
2. Pouvoirs et prérogatives
123
Droit d'opposition123
Droit de communication124
Appel à vigilance des professionnels déclarants130
3. Echange d'informations
131
Organismes concernés132
Droit d'accès138
4. Transmission d'informations
139
Principe139
Exceptions140
Information des assujettis143
E. Procédures et contrôle interne
144
1. Procédures
144
Cas général144
Cas des groupes de sociétés145
Dispositif de gestion des risques146
Désignation d'un responsable conformité147
2. Mesures de contrôle interne
148
Cas général148
Groupes de sociétés149
Information et formation du personnel150
F. Les autorités de contrôle et les sanctions administratives
151
1. Dispositions générales
151
Autorités compétentes151
Procédure de sanction152
Contrôle des assujettis ayant leur siège social dans un autre Etat membre ou partie à l'EEE153
2. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
154
Pouvoirs de contrôle de l'ACPR155
Compétence matérielle de l'ACPR156
Mesures de police administrative157
Pouvoir de sanction158
Jurisprudence162
3. Commission nationale des sanctions
163
Saisine de la Commission nationale des sanctions164
Sanctions encourues165
4. Le pouvoir de contrôle et de sanction à l'égard des autres assujettis
166
G. Droit d'accès indirect aux données
167
H. Le registre des bénéficiaires effectifs
168
Entités soumises à déclaration169
Modalités de déclaration170
Communication du document d'identification du bénéficiaire effectif171
Contrôle des informations relatives au bénéficiaire effectif172
Sanctions173
III. Le gel des avoirs et l'interdiction de mise à disposition174
Généralités174
Définitions175
Gel des avoirs terroristes176
Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales177
Jurisprudence178
Personnes soumises aux mesures de gel179
Contenu des interdictions180
Publication des décisions181
Déblocage des mesures de gel182
Responsabilité de l'Etat183
Sanction pénale184
IV. La répression pénale du blanchiment et du financement du terrorisme185
A. Infraction générale de blanchiment
186
Définition186
Blanchiment et recel187
L'auteur de l'infraction principale peut-il se voir reprocher l'infraction de blanchiment ?188
1. Conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale
190
a. Condition préalable : un crime ou un délit principal
191
Preuve de l'existence du crime ou du délit principal192
Présomption légale de provenance frauduleuse des biens ou des revenus193
Complice de l'infraction principale194
Indifférence de l'absence de poursuite contre l'auteur de l'infraction principale195
b. Eléments constitutifs du blanchiment
196
1° Eléments matériels196
Faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect197
Apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit201
2° Elément moral203
Infraction intentionnelle203
Contenu de l'intention204
L'intention peut-elle être établie sur la base de circonstances de faits objectives ?205
2. Répression du blanchiment
207
Infraction autonome207
Tentative punissable208
Flagrant délit de blanchiment209
Prescription210
a. Blanchiment simple
212
1° Peines applicables aux personnes physiques212
Emprisonnement et amende212
Peines complémentaires213
2° Peines applicables aux personnes morales217
Amende217
Confiscation218
Peines mentionnées à l'article 131-39 du Code pénal219
b. Blanchiment aggravé
220
1° Circonstances aggravantes de l'article 324-2 du Code pénal221
Description des circonstances aggravantes222
Conséquences des circonstances aggravantes sur la sanction227
2° Circonstance aggravante de l'article 324-4 du Code pénal229
Description229
Peines complémentaires attachées à l'infraction principale230
B. Infractions spéciales de blanchiment
231
1. Blanchiment en matière de stupéfiants
231
Eléments constitutifs231
Jurisprudence232
Sanctions233
Poursuite de l'infraction de blanchiment234
2. Délit de l'article 415 du Code des douanes
235
3. Transferts de capitaux
236
Principe236
Sanctions237
Confiscation241
C. Blanchiment du produit, des revenus, des choses provenant des infractions de criminalité organisée
242
Mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères243
Textes
Code monétaire et financier244
Code de commerce245
Code pénal246
Code de procédure pénale247
Code des douanes248
Code des assurances249
Convention du Conseil de l'Europe faite à Strasbourg le 8 novembre 1990250
Directive 2005/60 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005251
Directive (UE) 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015252
Directive 2006/70/CE de la commission du 1er août 2006253
Règlement (CE) 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005254
Circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces 96-11 G du 10 juin 1996255
Circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces 02.03 G3 du 30 janvier 2002256
Lignes directrices conjointes de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de Tracfin sur l'obligation de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme257
Lignes directrices de l'Autorité des marchés financiers (AMF) précisant certaines dispositions du règlement général en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme258
Lignes directrices conjointes de la Commission bancaire et de Tracfin sur la déclaration de soupçon259
Lignes directrices de la Commission bancaire relatives aux personnes politiquement exposées et aux notions de pays tiers équivalent et de gestion de fortune en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme260
Arrêté du 7 janvier 2011261
Jurisprudence
262 à 292
Liste des décisions reproduites
400