Le droit à l'interopérabilité
Étude de droit de la consommation
Marie Duponchelle
Judith Rochfeld
RemerciementsIII
SommaireV
Liste des principales abréviationsVII
PréfaceXI
Introduction1
Partie I. La reconnaissance juridique du droit à l'interopérabilité19
Titre I. La définition du droit a l'interopérabilité21
Chapitre I. L'objet du droit à l'interopérabilité23
Section I. La définition de l'interopérabilité
24
I. La définition technique de l'interopérabilité25
A. La donnée26
B. Le format27
C. La documentation technique et l'interface de programmation29
II. La définition juridique de l'interopérabilité32
A. La définition juridique européenne de l'interopérabilité32
B. Les carences des définitions juridiques nationales de l'interopérabilité35
1. La carence des États membres dans la définition juridique de l'interopérabilité35
2. La carence française dans la définition juridique de l'interopérabilité36
Section II. La diversité de l'interopérabilité
42
I. Les types d'interopérabilité43
A. L'interopérabilité matérielle44
B. L'interopérabilité logicielle45
II. La distinction de l'interopérabilité et des notions voisines47
A. La compatibilité47
B. La complémentarité49
C. La connexion49
D. L'accessibilité50
Chapitre II. La qualification du droit à l'interopérabilité53
Section I. Le droit à l'interopérabilité : un droit subjectif
56
I. La définition de la notion de droit subjectif56
A. Un droit subjectif, un « intérêt juridiquement protégé »57
1. La théorie de l'« appartenance-maîtrise » de Dabin57
2. La théorie de la « prérogative appropriée » du doyen Roubier59
3. La théorie de la « relation sociale inégalitaire » de Messieurs Ghestin et Goubeaux60
4. La théorie du « droit-désir »62
5. La théorie de l'« intérêt juridiquement protégé » d'Ihering63
B. La distinction des « droits de » et des « droits à »64
II. L'application de la notion de droit subjectif à l'interopérabilité66
A. L'interopérabilité, un intérêt juridiquement protégé66
1. L'interopérabilité, un « intérêt »66
2. L'interopérabilité, un « intérêt juridiquement protégé »67
B. L'interopérabilité, une prérogative précise et juridiquement sanctionnée69
Section II. Le droit à l'intéropérabilité : un droit personnel
70
I. Les qualifications à exclure du droit à l'interopérabilité72
A. L'exclusion de la qualification de droit réel72
B. L'exclusion des qualifications de droit de la personnalité et de droit intellectuel74
1. L'exclusion de la qualification de droit de la personnalité75
2. L'exclusion de la qualification de droit intellectuel76
II. La qualification à retenir du droit à l'interopérabilité80
A. La définition des droits personnels80
B. La qualification de droit personnel81
1. L'opposabilité de l'obligation81
2. La nature de l'obligation82
Titre II. Les sujets du droit a l'interopérabilité87
Chapitre I. Le sujet actif du droit à l'interopérabilité89
Section I. La définition du consommateur, sujet actif du droit à l'interopérabilité
91
I. La définition générale du consommateur, sujet actif du droit à l'interopérabilité92
A. Le critère de l'activité non professionnelle94
B. Le critère de la qualification de personne physique97
II. L'absence de définition spéciale du consommateur, sujet actif du droit à l'interopérabilité100
A. L'application de la définition générale du consommateur au droit à l'interopérabilité100
B. L'application de la conception du consommateur moyen au droit à l'interopérabilité102
Section II. La qualification du consommateur en tant que sujet actif du droit à l'interopérabilité
105
I. Les éléments en défaveur de la qualification du consommateur en tant que sujet actif du droit à l'interopérabilité106
A. L'exclusion du consommateur des demandeurs à la saisine de l'HADOPl par le législateur106
B. L'exclusion du consommateur des demandeurs à la saisine de l'HADOPl par le Conseil constitutionnel108
II. Les éléments en faveur de la qualification du consommateur en tant que sujet actif du droit à l'interopérabilité109
A. L'interopérabilité, un « intérêt » du consommateur110
B. L'interopérabilité, un « intérêt juridiquement protégé » du consommateur111
Chapitre II. Les sujets passifs du droit à l'interopérabilité115
Section I. L'éditeur de logiciels
116
I. La qualification de l'éditeur de logiciels en tant que sujet passif du droit à l'interopérabilité117
A. L'éditeur de logiciels, garant de l'interopérabilité des données du consommateur117
B. L'éditeur de logiciels, acteur de l'interopérabilité des données du consommateur118
II. Les moyens techniques de mise en oeuvre de l'interopérabilité à la disposition de l'éditeur de logiciels : l'ingénierie inverse et la décompilation120
A. La technique de l'ingénierie inverse à des fins d'interopérabilité120
1. La définition de l'ingénierie inverse121
2. Le régime juridique de l'ingénierie inverse122
B. La technique de la décompilation à des fins d'interopérabilité125
1. La définition de la décompilation126
2. Le régime juridique de la décompilation127
Section II. L'éditeur de contenus numériques
135
I. La qualification de l'éditeur de contenus numériques en tant que sujet passif du droit à l'interopérabilité135
A. L'éditeur de contenus numériques, garant de l'interopérabilité des données reçues par le consommateur135
B. L'éditeur de contenus numériques, garant de l'interopérabilité des données copiées à titre privé par le consommateur136
II. Les moyens techniques de mise en oeuvre de l'interopérabilité par l'éditeur de contenus numériques : la mise à disposition dans un format ouvert et non protégé138
A. La définition des mesures techniques de protection138
1. La définition technique des mesures techniques de protection140
2. Les définitions juridiques des mesures techniques de protection143
B. La renonciation aux mesures techniques de protection156
1. La renonciation aux mesures techniques de protection dans le secteur musical159
2. La renonciation aux mesures techniques de protection dans le secteur du livre numérique161
Section III. L'intermédiaire technique
163
I. La qualification de l'intermédiaire technique en tant que sujet passif du droit à l'interopérabilité165
A. La classification des intermédiaires techniques165
1. Le transporteur d'informations et le fournisseur d'accès à Internet165
2. L'hébergeur167
B. L'action des intermédiaires techniques sur l'interopérabilité171
II. Les moyens techniques de mise en oeuvre de l'interopérabilité à la disposition de l'intermédiaire technique172
A. La garantie de la neutralité du net173
B. La garantie de l'intégrité des contenus numériques175
Partie II. Le régime juridique du droit à l'interopérabilité179
Titre I. L'obligation d'information relative à l'interopérabilité lors de la formation du contrat de consommation183
Chapitre I. L'objet de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité189
Section I. L'objet de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité en droit positif
190
I. L'obligation d'information relative aux fonctionnalités du contenu numérique190
A. L'obligation européenne d'information relative aux fonctionnalités du contenu numérique190
B. L'obligation interne d'information relative aux fonctionnalités du contenu numérique192
II. L'obligation d'information relative à l'interopérabilité du contenu numérique194
A. L'obligation européenne d'information relative à l'interopérabilité d'un contenu numérique194
B. L'obligation interne d'information relative à l'interopérabilité d'un contenu numérique195
Section II. L'objet de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité en droit prospectif
197
I. La modification de l'information sur les mesures techniques de protection198
A. L'insuffisance de la valeur réglementaire de la mention des mesures techniques de protection198
B. L'intégration d'une information relative aux mesures techniques de protection dans la loi199
II. La modification de la limitation de l'information au « contenu numérique »200
A. L'apparente exclusion d'une information sur l'interopérabilité logicielle200
B. L'intégration d'une information sur l'interopérabilité logicielle201
Chapitre II. Le champ d'application de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité205
Section I. Le champ d'application de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité en droit positif
206
I. Une obligation d'information pour les contrats de consommation206
A. Une obligation d'information pour les contrats à distance, hors établissement et autres208
B. Une obligation d'information pour les contrats de vente ou de fourniture de services209
II. Une obligation d'information précontractuelle210
A. Les conditions de communication de l'information précontractuelle211
B. Les moyens de communication de l'information précontractuelle212
III. La sanction du défaut d'information relative à l'interopérabilité213
A. La sanction administrative214
B. La sanction des pratiques commerciales déloyales214
1. Une pratique commerciale trompeuse sur les caractéristiques essentielles d'un bien217
2. Une pratique commerciale trompeuse par l'omission d'une information substantielle219
3. La sanction des pratiques commerciales déloyales220
Section II. Le champ d'application de l'obligation d'information relative à l'interopérabilité en droit prospectif
222
I. La modification du sujet tenu à l'obligation d'information relative à l'interopérabilité222
A. Le constat de l'exclusion des sujets passifs du droit à l'interopérabilité222
B. L'extension de l'obligation d'information aux sujets passifs du droit à l'interopérabilité223
II. La modification de l'intensité de la communication de l'information relative à l'interopérabilité224
A. Le constat d'une difficulté d'interprétation de la faculté de communication de l'information relative à l'interopérabilité224
B. La consécration d'une obligation systématique de transmission de l'information relative à l'interopérabilité226
III. La modification de la sanction du défaut d'information227
Titre II. L'obligation de mise en oeuvre effective de l'interopérabilité lors de l'exécution du contrat de consommation233
Chapitre I. La mise en oeuvre effective par l'absence d'obstacle à l'interopérabilité235
Section I. La mise en oeuvre effective par l'absence d'obstacle à l'interopérabilité en droit positif : une obligation de ne pas faire
238
I. Le principe de l'absence d'obstacle à la mise en oeuvre de l'interopérabilité par le recours aux mesures techniques de protection240
A. L'adoption du principe241
B. La mise en oeuvre du principe245
1. La mise en oeuvre « effective » de l'interopérabilité245
2. La mise en oeuvre de l'interopérabilité « dans le respect du droit d'auteur »247
3. Le conflit entre droit d'auteur et droit à l'interopérabilité249
II. L'obligation de mise à disposition des informations essentielles à l'interopérabilité des mesures techniques de protection259
A. La définition de l'obligation de mise à disposition des informations essentielles à l'interopérabilité d'une mesure technique de protection260
1. La définition des informations essentielles à l'interopérabilité d'une mesure technique de protection261
2. La définition de la mise à disposition des informations essentielles à l'interopérabilité d'une mesure technique de protection265
B. La procédure de mise à disposition des informations essentielles à l'interopérabilité des mesures techniques de protection268
1. La procédure contentieuse devant l'HADOPI268
2. La procédure pour avis devant l'HADOPI285
Section II. La mise en oeuvre effective par l'absence d'obstacle à l'interopérabilité en droit prospectif : une obligation de faire
288
I. L'obligation de recourir à un format non protégé dé données290
A. L'abrogation du régime juridique des mesures techniques de protection291
1. L'échec de la limitation du champ d'application des mesures techniques de protection292
2. L insuffisance de la solution de la publication du code source des mesures techniques de protection297
3. L'interdiction des mesures techniques de protection299
B. La consécration d'une obligation de recours aux formats non protégés de données302
C. Le développement des mesures techniques d'information304
II. L'obligation de recourir à un format ouvert de données305
A. Le principe du recours à un format ouvert de données306
B. Le moyen du RGI pour la mise en oeuvre de l'obligation de recourir à un format ouvert de données307
Chapitre II La mise en oeuvre effective par la sanction du défaut d'interopérabilité311
Section I. La mise en oeuvre effective par la sanction du défaut d'interopérabilité en droit positif
312
I. Les fondements juridiques exclus de la sanction du non-respect de l'obligation de mise en oeuvre effective de l'interopérabilité313
A. L'exclusion de la sanction de la responsabilité du fait des produits défectueux313
B. L'exclusion de la sanction du défaut de délivrance conforme314
II. Les fondements juridiques retenus de la sanction du non-respect de l'obligation de mise en oeuvre316
effective de l'interopérabilité316
A. La sanction du non-respect de la garantie des vices cachés317
B. La sanction du non-respect de la garantie contractuelle d'interopérabilité320
Section II. La mise en oeuvre effective par la sanction du défaut d'interopérabilité en droit prospectif
321
I. La portée de la responsabilité de plein droit du professionnel326
A. Une obligation de résultat quant à l'exécution de l'obligation de mise en oeuvre effective de l'interopérabilité326
B. Une responsabilité du fait d'autrui quant à l'exécution de l'obligation de mise en oeuvre effective de l'interopérabilité328
1. Le principe de la responsabilité du fait d'autrui dans l'exécution du contrat conclu à distance328
2. L'inapplicabilité du principe de la responsabilité du fait d'autrui, dans l'exécution du contrat conclu à distance, à l'obligation de mise en oeuvre effective de l'interopérabilité329
3. L'extension du principe de la responsabilité du fait d'autrui, dans l'exécution du contrat conclu à distance, à l'obligation de mise en oeuvre effective de l'interopérabilité330
I. La portée de la responsabilité de plein droit au bénéfice du consommateur331
A. Une responsabilité de plein droit au bénéfice du seul consommateur331
B. Une responsabilité de plein droit au-delà des contrats conclus à distance332
Conclusion339
Bibliographie347
Index367
Table des matières371